Rejet 21 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 21 juil. 2025, n° 2507567 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2507567 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Paris, préfet de la région <unk>le-de-France |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2025, le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de M. A B du centre d’hébergement d’urgence Bonneuil géré par l’association Emmaüs Solidarité à Bonneuil-sur-Marne, 151 quai du Rancy ;
2°) d’autoriser le recours à la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre d’hébergement d’urgence Bonneuil afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant aux frais et risques de M. B, à défaut pour celui-ci de les avoir emportés.
La requête a été communiquée à M. B, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Le rapport de M. Zanella a été entendu au cours de l’audience publique, tenue le 27 juin 2025 à 14h00 en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, les parties ayant alors été informées, en application des articles R. 522-9 et R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’ordonnance à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’autorisation présentées au titre de l’article L. 521-3 du même code par le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Aux termes de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de l’Etat dans le département prévue à l’article L. 345-2-4. / Ce dispositif fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou collectivité. ». L’article
L. 345-2-1 du même code précise : « En Ile-de-France, un dispositif unique de veille sociale est mis en place à la demande et sous l’autorité du représentant de l’Etat dans la région. ». L’article L. 345-2-2 du même code dispose : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. / Cet hébergement d’urgence doit lui permettre, dans des conditions d’accueil conformes à la dignité de la personne humaine et garantissant la sécurité des biens et des personnes, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l’hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d’hébergement ou, par convention, par des professionnels ou des organismes extérieurs et d’être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l’aide justifiée par son état, notamment un centre d’hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. / L’hébergement d’urgence prend en compte, de la manière la plus adaptée possible, les besoins de la personne accueillie, notamment lorsque celle-ci est accompagnée par un animal de compagnie. ». Enfin, selon l’article L. 345-2-3 du même code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation. ».
3. Il résulte de l’ensemble des dispositions citées ci-dessus que, saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’une structure d’hébergement d’urgence d’une personne accueillie dans une telle structure, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
4. Aux termes de l’article L. 311-4 du code de l’action sociale et des familles : " Afin de garantir l’exercice effectif des droits mentionnés à l’article L. 311-3 et notamment de prévenir tout risque de maltraitance, lors de son accueil dans un établissement ou dans un service social ou médico-social, il est remis à la personne, à son représentant légal s’il s’agit d’un mineur ainsi qu’à la personne chargée de la mesure de protection juridique s’il s’agit d’un majeur faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne ou à la personne de confiance désignée dans les conditions prévues à l’article L. 311-5-1 un livret d’accueil auquel sont annexés : / [] b) Le règlement de fonctionnement défini à l’article L. 311-7. / Un contrat de séjour est conclu ou un document individuel de prise en charge est élaboré avec la participation de la personne accueillie. En cas de mesure de protection juridique, les droits de la personne accueillie sont exercés dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier du code civil. Le contrat de séjour ou le document individuel de prise en charge définit les objectifs et la nature de la prise en charge ou de l’accompagnement dans le respect des principes déontologiques et éthiques, des recommandations de bonnes pratiques professionnelles et du projet d’établissement ou de service. Il détaille la liste et la nature des prestations offertes ainsi que leur coût prévisionnel []. / Le contenu minimal du contrat de séjour ou du document individuel de prise en charge est fixé par voie réglementaire selon les catégories d’établissements, de services et de personnes accueillies []. « . Aux termes du III de l’article L. 311-4-1 du même code : » La résiliation du contrat par le gestionnaire de l’établissement ne peut intervenir que dans les cas suivants : / 1° En cas d’inexécution par la personne accueillie d’une obligation lui incombant au titre de son contrat ou de manquement grave ou répété au règlement de fonctionnement de l’établissement, sauf lorsqu’un avis médical constate que cette inexécution ou ce manquement résulte de l’altération des facultés mentales ou corporelles de la personne accueillie []. « . L’article R. 311 du même code précise : » I. – Le contrat de séjour mentionné à l’article L. 311-4 est conclu dans les établissements et services mentionnés aux 1°, 2°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 12° du I et au III de l’article L. 312-1, dans le cas d’un séjour continu ou discontinu d’une durée prévisionnelle supérieure à deux mois. / Ce contrat est conclu entre la personne accueillie ou son représentant légal et le représentant de l’établissement, de l’organisme gestionnaire de l’établissement ou du service, du lieu de vie et d’accueil []. / IV. – Le contrat de séjour [] est établi pour la durée qu’il fixe. Il prévoit les conditions et les modalités de sa résiliation ou de sa révision ou de la cessation des mesures qu’il contient. / V. – Le contrat de séjour comporte : / 1° La définition avec l’usager ou son représentant légal des objectifs de la prise en charge ; / 2° La mention des prestations d’action sociale ou médico-sociale, éducatives, pédagogiques, de soins et thérapeutiques, de soutien ou d’accompagnement les plus adaptées qui peuvent être mises en œuvre dès la signature du contrat dans l’attente de l’avenant mentionné au septième alinéa du présent article ; / 3° La description des conditions de séjour et d’accueil ; / 4° Selon la catégorie de prise en charge concernée, les conditions de la participation financière du bénéficiaire ou de facturation, y compris en cas d’absence ou d’hospitalisation ; / 5° Pour l’admission en centre d’hébergement et de réinsertion, les conditions de l’application de l’article L. 111-3-1 []. « . Le I de l’article L. 312-1 du même code dispose que : » Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, dotés ou non d’une personnalité morale propre, énumérés ci-après : / [] 8° Les établissements ou services comportant ou non un hébergement, assurant l’accueil, notamment dans les situations d’urgence, le soutien ou l’accompagnement social, l’adaptation à la vie active ou l’insertion sociale et professionnelle des personnes ou des familles en difficulté ou en situation de
détresse []. « . Enfin, selon le premier alinéa de l’article L. 311-7 du même code : » Dans chaque établissement et service social ou médico-social, il est élaboré un règlement de fonctionnement qui définit les droits de la personne accueillie et les obligations et devoirs nécessaires au respect des règles de vie collective au sein de l’établissement ou du service []. ".
5. Il résulte de l’instruction que M. B bénéficie d’un hébergement au sein du centre d’hébergement d’urgence géré par l’association Emmaüs Solidarité à Bonneuil-sur-Marne depuis le 10 juin 2024, date à laquelle il a signé un contrat de séjour et s’est en outre vu remettre un exemplaire du règlement de fonctionnement du centre.
6. L’article 3, intitulé « Engagements de la personne accueillie », du contrat de séjour mentionné au point précédent stipule que : " La personne accueillie s’engage à : / [] 7. Respecter le règlement de fonctionnement du centre fourni et signé à l’admission. / 8. Veiller à ce que la tranquillité du centre ne soit troublée en aucune manière par son comportement personnel ou par des personnes dont elle a la charge, ou par celles qui lui rendent visite. « Le c, intitulé » Fin de séjour « , de l’article 4 du même contrat stipule que : » Le centre ayant vocation à accueillir toute personne ou famille sans abri, sans distinction, il est ici précisé que la personne accueillie est tenue de respecter les règles de la vie en collectivité. / En cas de violation des obligations visées à l’article 3 et manquement à l’une des quelconques dispositions du règlement de fonctionnement, la personne accueillie se verra notifier une fin de séjour, et devra quitter les lieux dans le délai d’un mois suivant ladite notification. / Les violences physiques et verbales, les propos discriminatoires tant à l’égard des membres du centre que d’autres personnes accueillies, le vandalisme, la détention de produits stupéfiants, et d’armes sont des faits délictueux qui feront l’objet d’un signalement au Procureur de la République et de sanctions pouvant aller jusqu’à la résiliation du contrat de séjour. ".
7. Aux termes du troisième alinéa du I.1, intitulé « Droit à la dignité », de l’article I, relatif aux « droits fondamentaux de chaque personne accueillie », du règlement de fonctionnement mentionné au point 5 : « Il est demandé à chaque personne accueillie un comportement respectueux et civil à l’égard des autres. ». Aux termes du dernier alinéa du II.3, intitulé « La durée du séjour », de l’article II, portant sur les « règles relatives à l’admission et à l’occupation », du même règlement : « Il est à préciser que le séjour de la personne accueillie est également conditionné tant au respect du règlement de fonctionnement du centre que du contrat de séjour. ». Aux termes de l’article III, relatif aux « règles de la vie collective », du même règlement : " Le centre d’hébergement est un lieu où vivent des personnes différentes de par leur âge, leur origine, leurs convictions, leur religion et leurs compétences. / Chaque personne accueillie est responsable de sa vie, de ses choix et de ses actes. La vie en collectivité implique pour chacun des devoirs et des obligations. / III.1 Le respect des autres – respect de la sécurité des biens et des personnes / [] / b. Un comportement civil / [] / Le comportement civil s’impose tant à l’égard des autres personnes accueillies qu’à l’égard du personnel du centre
d’hébergement []. / La personne accueillie s’engage à respecter les personnes et les biens. / Tout comportement constitutif d’une voie de fait envers les personnes (attitude menaçante ou violente, propos racistes, homophobes et tout harcèlement verbal ou physique, etc.) ou les biens sera considéré comme une faute grave de nature à entraîner une exclusion du centre []. « . Aux termes de l’article IV, intitulé » Sanctions, fin de prise en charge, clause résolutoire « , du même règlement : » La direction du centre d’hébergement peut prononcer une sanction qui peut se traduire par une observation écrite ou orale, deux avertissements écrits pouvant aller jusqu’à une mesure de fin de prise en charge en fonction de la gravité et de la récurrence des faits reprochés. / Sur ce dernier point, la direction peut en lien avec l’équipe sociale mettre fin au séjour de la personne accueillie dans le cas d’un manquement grave ou répété à l’un au moins des articles du contrat de séjour et du règlement de fonctionnement []. ".
8. Il résulte de l’instruction que M. B s’est vu notifier le 15 janvier 2025 une lettre datée du 8 janvier précédent par laquelle il a été informé qu’il était mis fin à son séjour au sein du centre d’hébergement d’urgence mentionné au point 5 et qu’il devait quitter les lieux dans le délai d’un mois au motif qu’il avait gravement manqué au règlement de fonctionnement du centre dans la nuit du 6 au 7 janvier 2025 en s’introduisant sans autorisation dans la chambre d’une autre personne accueillie en vue d’avoir un rapport sexuel que celle-ci a refusé et en exhibant son sexe. Il en résulte également que, malgré la mise en demeure de quitter les lieux dont il a par la suite reçu notification le 8 avril 2025, l’intéressé continue d’occuper irrégulièrement l’hébergement mis à sa disposition le 10 juin 2024, ce qui est de nature à compromettre le fonctionnement normal du service public d’hébergement d’urgence en Île-de-France, dont les capacités d’accueil sont limitées et saturées. Dans ces conditions, et alors que M. B n’a pas produit de mémoire en défense et s’est abstenu de se présenter ou de se faire représenter à l’audience, il apparaît que la demande d’expulsion présentée par le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux occupés par l’intéressé présente un caractère d’urgence et d’utilité.
9. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner la libération par M. B des lieux qu’il occupe au sein de la structure d’hébergement d’urgence gérée par l’association Emmaüs Solidarité à Bonneuil-sur-Marne dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
10. En revanche, il n’entre pas dans l’office du juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’autoriser le préfet de la région
Île-de-France, préfet de Paris à recourir à la force publique pour l’exécution de la mesure d’expulsion prononcée par la présente ordonnance. Il n’entre pas davantage dans son office d’autoriser la même autorité à donner des instructions à l’association Emmaüs Solidarité pour l’évacuation des meubles de M. B. Les conclusions présentées à cette fin sont, par suite, irrecevables.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. B de libérer les lieux qu’il occupe au sein de la structure d’hébergement d’urgence gérée par l’association Emmaüs Solidarité à Bonneuil-sur-Marne dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Les conclusions de la requête du préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris et à M. A B.
Fait à Melun, le 21 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé : P. Zanella
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Astreinte ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Autorisation de travail ·
- Liquidation ·
- Retard
- Centre hospitalier ·
- Sanction disciplinaire ·
- Justice administrative ·
- Changement d 'affectation ·
- Agent public ·
- Avertissement ·
- Personne âgée ·
- Mise en demeure ·
- Public ·
- Fait
- Tribunal judiciaire ·
- Handicapé ·
- Enfant ·
- Allocation d'éducation ·
- Action sociale ·
- Adolescent ·
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Autonomie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Valeur ajoutée ·
- Finances publiques ·
- Acte ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Naturalisation ·
- Outre-mer ·
- Nationalité française ·
- Décision implicite ·
- Décret ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Ressortissant
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Délai ·
- Annulation ·
- Système d'information ·
- Titre ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Justice administrative ·
- Agence ·
- Commissaire de justice ·
- Subvention ·
- Négociation internationale ·
- Désistement ·
- Biodiversité ·
- Sociétés ·
- Recours administratif
- Monument historique ·
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Église ·
- Commune ·
- Installation ·
- Urbanisme ·
- Suspension ·
- Périmètre ·
- Déclaration
- Territoire français ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Système d'information ·
- Interdiction ·
- Délai ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Cartes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Entretien ·
- Union européenne ·
- Liberté fondamentale ·
- Protection ·
- Langue ·
- Empreinte digitale ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Carte de séjour ·
- Demande ·
- Étranger
- Réunification familiale ·
- Réfugiés ·
- Étranger ·
- Visa ·
- Enfant ·
- Etat civil ·
- Asile ·
- Recours ·
- Acte ·
- Refus
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.