Annulation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 25 nov. 2025, n° 2404919 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2404919 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er mars 2024, M. B…, représenté par Me Magdelaine, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de le convoquer afin qu’il dépose une demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de le convoquer dans un délai de 15 jours afin qu’il puisse déposer sa demande, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que la décision implicite de refus de convocation :
n’est pas motivée malgré sa demande de communication des motifs ;
méconnait les dispositions de l’article R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
méconnait le principe de continuité du service public.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Desprez a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant nigérian né le 21 septembre 1983, déclare être entré en France en 2012. Il demande l’annulation de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de le convoquer afin qu’il dépose une demande d’admission exceptionnelle au séjour.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police (…) ». Aux termes de l’article R. 431-12 de ce code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande (…) ».
Aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l’autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. Toutefois, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de l’étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande, et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable.
D’autre part, l’effet utile de l’annulation pour excès de pouvoir de la décision refusant de faire droit à la demande d’un étranger de lui fixer un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour réside dans l’obligation, que le juge peut prescrire d’office en vertu des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, pour l’autorité administrative de proposer un rendez-vous. Il en résulte que lorsqu’il est saisi de conclusions aux fins d’annulation du refus de l’autorité administrative d’accorder un rendez-vous en vue du dépôt d’une demande de titre de séjour, le juge de l’excès de pouvoir est conduit à apprécier la légalité d’un tel refus au regard des circonstances prévalant à la date de sa décision.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B… justifie avoir déposé une demande de rendez-vous pour l’enregistrement de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, selon les modalités prescrites par les services du préfet de police, le 20 mars 2023. Il justifie également avoir adressé plusieurs relances à la préfecture entre juillet et décembre 2023 et avoir sollicité le 13 novembre 2023 les motifs du refus qui lui a été implicitement opposé par un courrier notifié le 16 novembre suivant. Il ressort ainsi des pièces du dossier, M. B… n’a pas obtenu la communication des motifs de cette décision ni un rendez-vous pour déposer son dossier de demande de titre de séjour. Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’illégalité.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision implicite attaquée.
Sur l’injonction :
En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision implicite attaquée implique nécessairement que le préfet de police délivre un rendez-vous à M. B… pour déposer sa demande de titre de séjour. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de délivrer un rendez-vous à M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de convoquer M. B… afin qu’il dépose sa demande de titre de séjour est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer un rendez-vous à M. B… afin qu’il dépose sa demande de titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
M. Desprez, premier conseiller,
Mme Van Daële, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
JB. DESPREZ
Le président,
signé
JF. SIMONNOT
Le greffier,
signé
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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