Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 31 mars 2026, n° 2602226 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2602226 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2026, Mme B… C… A…, représentée par Me Grün, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 mars 2026 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Metz lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement, de lui octroyer rétroactivement, dans le délai de 48 heures, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision en litige est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation quant aux circonstances justifiant le dépôt tardif de sa demande d’asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa dignité et méconnaît l’objectif de protection des demandeurs d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2026, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête, en soutenant que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Merri des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Merri, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 11 mars 2026, la directrice territoriale de l’OFII de Metz a refusé d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme C… A…, ressortissante de la République démocratique du Congo, née le 17 juillet 1978, au motif qu’elle a présenté, sans motif légitime, une demande d’asile au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. La requérante demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur la légalité de la décision du 11 mars 2026 :
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai [de quatre-vingt-dix-jours]. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
En premier lieu, la décision attaquée vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne qu’après examen des besoins et de la situation personnelle et familiale de l’intéressée, il a été décidé de lui refuser totalement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. D’une part, la circonstance que cette décision ne fait pas spécifiquement référence à la situation personnelle de de l’intéressée ne révèle pas un défaut d’examen particulier de sa situation, qui ne ressort pas davantage des pièces du dossier, lesquelles ne contiennent, au demeurant, aucun document versé par la requérante. Au surplus, il ressort de la fiche d’entretien de vulnérabilité que sa situation personnelle a bien été examinée, l’intéressée ayant, en outre, été invitée à fournir les justificatifs afférents à son état de santé par courrier du 3 février 2026. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C… A… se serait prévalue d’un motif légitime justifiant le dépassement du délai de 90 jours pour demander l’asile à compter de son entrée sur le territoire français. Il suit de là que les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et de l’erreur d’appréciation quant aux circonstances justifiant le dépôt tardif de la demande d’asile doivent être écartés.
En second lieu, la requérante soutient que l’OFII a méconnu l’objectif de protection des demandeurs d’asile, la privant ainsi de conditions de vie dignes pendant l’examen de sa première demande. Elle se limite toutefois à des déclarations générales sans apporter aucun élément précis ou probant de nature à établir que le refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil entraînerait pour elle des conditions de vie indignes. Au surplus, il ne ressort d’aucune disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les décisions portant refus des conditions matérielles d’accueil feraient, en toutes circonstances, obstacle à l’accès aux autres dispositifs prévus par le droit interne répondant aux prescriptions de l’article 20, paragraphe 5, de la directive du 26 juin 2013, si l’étranger considéré en remplit par ailleurs les conditions, et notamment à l’application des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles relatives à l’aide médicale de l’État ou de l’article L. 345-2-2 du même code relatives à l’hébergement d’urgence. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance de l’objectif de protection des demandeurs d’asile et exposerait nécessairement Mme C… A… à des conditions de vie indignes ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme C… A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… A… à Me Grün et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La magistrate désignée,
D. Merri
La greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
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