Rejet 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 27 août 2025, n° 2505826 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505826 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 11 et le 12 août 2025,
Mme D… A…, représentée par Me Canadas, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 7 août 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de huit jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’office français de l’immigration et de l’intégration le versement d’une somme de 1 800 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif, de mettre à la charge de l’État cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’un détournement de procédure ;
- elle méconnaît la procédure contradictoire prévue par l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 août 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gigault a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante burundaise née le 27 mars 2007 à Bujumbura (Burundi), s’est présentée le 7 août 2025 au guichet unique de la préfecture de la Haute-Garonne pour enregistrer une première demande d’asile. Par une décision prise le même jour, dont elle demande l’annulation, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressée, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par décision du 3 février 2025 régulièrement publiée, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a donné délégation à
Mme B… C…, directrice territoriale de l’Office à Toulouse, à l’effet de signer notamment tout acte relevant du champ de compétence de la direction territoriale de Toulouse et en particulier les missions dévolues par la décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 31 décembre 2013. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée vise les dispositions des article L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique qu’après examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est totalement refusé à Mme A… au motif qu’elle n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France. Par suite, la décision, qui expose les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée.
En troisième lieu, la décision en litige a été prise conformément à l’article
D. 551-17 qui ne prévoit pas la mise en œuvre d’une procédure contradictoire préalable dans le cas des décisions portant refus des conditions matérielles d’accueil. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier que l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’aurait pas procédé à un examen complet et individualisé de la situation personnelle et familiale de l’intéressée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) / 4°) Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. »
Il ressort des pièces du dossier, et particulièrement du résumé de l’entretien individuel, que Mme A… a déclaré devant l’office français de l’immigration et de l’intégration être entrée sur le territoire français le 24 décembre 2024. Selon son attestation de demandeur d’asile, ce n’est que le 7 août 2025 qu’elle s’est présentée au guichet unique de la préfecture de la Haute-Garonne afin de solliciter l’asile. Ainsi, contrairement à ce qu’elle soutient, Mme A… a sollicité l’asile plus de sept mois à compter de son entrée en France. Les motifs dont elle fait état ne sont pas de nature à caractériser un motif légitime au sens des dispositions précitées. Dès lors, en considérant que la demande d’asile déposée par Mme A… n’a pas été sollicitée dans le délai prévu par les dispositions précitées sans motif légitime, l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas entaché sa décision d’un détournement de procédure. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En sixième et dernier lieu, il ressort des pièces et notamment du résumé de l’entretien individuel du 7 août 2025, que Mme A… a déclarée être hébergée chez sa cousine et de façon occasionnelle chez des amies. Elle produit en outre un certificat médical du 12 août 2025 selon lequel elle souffre depuis plusieurs mois de douleurs liées à une poussée de ses dents de sagesse. Toutefois, ces éléments ne sont pas de nature à caractériser une situation de particulière vulnérabilité. Dans ces conditions, en refusant de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de la requérante. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de la décision de l’office français de l’immigration et de l’intégration du 7 août 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 Le présent jugement sera notifié à Mme D… A…, à Me Canadas et au directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 août 2025.
La magistrate désignée,
S. GIGAULT
La greffière,
V. BRIDET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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