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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 19 oct. 2023, n° 22/02146 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/02146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ 12 ] - dont le siège social est sis [ Adresse 2 ], CIE GLE DE CIT AUX PARTICULIERS - CREDIPAR Chez [ 9 ], son représentant légal |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 19 Octobre 2023
N° RG 22/02146 – N° Portalis DBVY-V-B7G-HE3W
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'[Localité 3] en date du 06 Décembre 2022, RG 1122000035
Appelant
M. [S] [K]
demeurant [Adresse 1]
non comparant ni représenté
Intimées
S.A.S. [12] – dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
[12] Chez [10], dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
CIE GLE DE CIT AUX PARTICULIERS – [6] – dont le siège social est sis [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
CIE GLE DE CIT AUX PARTICULIERS – CREDIPAR Chez [9], dont le siège social est sis [Adresse 8] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 17 octobre 2023 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [S] [K] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Savoie le 5 mai 2022, laquelle a déclaré son dossier recevable le 2 juin 2022.
Par décision du 4 août 2022, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, consistant en un effacement total des dettes de M. [K], sous réserve des exceptions prévues par la loi.
La [11], créancier de M. [K], a formé un recours contre cette décision en faisant valoir que le débiteur pouvait retrouver un emploi et qu’il s’agissait d’un premier dossier de surendettement.
M. [K] a demandé la confirmation de la décision.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 6 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Albertville a :
déclaré recevable en la forme la contestation formée par la [11] à l’encontre de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcée par la [5] le 4 août 2022 au bénéfice de M. [K],
constaté que M. [K], de bonne foi, est dans l’impossibilité d’honorer ses dettes exigibles et à échoir,
constaté que la situation de M. [K] n’étant pas irrémédiablement compromise, ce dernier ne relève pas de la procédure de rétablissement personnel,
renvoyé le dossier devant la commission de surendettement,
rappelé que la décision est de plein droit immédiatement exécutoire,
laissé les dépens à la charge du trésor public.
Cette décision a été notifiée à M. [K] par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 8 décembre 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la cour le 19 décembre 2022, M. [K] a interjeté appel de ce jugement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 octobre 2023 par lettres recommandées avec accusé de réception qui leur ont été régulièrement délivrées entre le 20 et le 27 janvier 2023.
A cette audience, ni M. [K], ni aucun créancier, ne s’est présenté. Aucun courrier n’a été adressé à la cour en vue de cette audience.
MOTIFS ET DÉCISION
Conformément à l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
En l’espèce, bien que convoqué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, délivrée à sa personne le 20 janvier 2023, M. [K] n’a pas comparu à l’audience du 17 octobre 2023.
Aucun intimé n’a sollicité de décision au fond.
En conséquence, il y a lieu de déclarer l’appel caduc.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Déclare caduc l’appel interjeté par M. [S] [K],
Condamne M. [S] [K] aux dépens.
Ainsi prononcé publiquement le 19 octobre 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
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