Rejet 16 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 16 mars 2026, n° 2504181 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2504181 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 mai et 1er juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Merll, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 15 mai 2025 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ;
d’enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour valable durant ce réexamen, dans le même délai et sous une astreinte de 80 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 700 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur le refus de séjour :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- le préfet de la Moselle n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est contraire aux dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision en litige est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise dans des conditions qui méconnaissent le droit d’être entendu qui constitue un principe général du droit communautaire et les stipulations de l’article 41-2 de la Charte des droits fondamentaux ;
- elle est contraire à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est contraire aux dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est contraire aux dispositions du 3° du même article ;
Sur la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
- la décision en litige est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
Sur la fixation du pays de renvoi :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle est contraire aux dispositions du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
- il ne menace pas l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Stéphane Dhers a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Le requérant, déclarant être M. A… B… ressortissant ivoirien né le 15 décembre 2006, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par un arrêté du 15 mai 2025, le préfet de la Moselle a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Le requérant demande au tribunal administratif d’annuler cet arrêté.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, la décision contestée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. M. B… n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’elle est entachée d’un défaut de motivation.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Moselle a procédé à un examen particulier de la situation de M. B… avant d’édicter la décision attaquée.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
M. B… fait valoir qu’il est arrivé en France à l’âge de seize ans, qu’il a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance, qu’il a obtenu un certificat d’aptitude professionnelle portant la mention « monteur en installation sanitaires » en 2024 et qu’il poursuit des études pour obtenir le même certificat avec la mention « carreleur mosaïste ». Toutefois, à supposer que son identité soit réelle, il n’est présent sur le territoire français que depuis la fin de l’année 2022 selon ses affirmations et la circonstance qu’il a obtenu le diplôme précité et qu’il est en passe d’en obtenir un second ne saurait attester d’une réelle insertion dans la société française. Par suite, et faute d’établir que sa situation répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. Pour ces mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet de la Moselle aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de M. B… doit être également écarté.
Sur la décision obligeant M. B… à quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision contestée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. M. B… n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’elle est entachée d’un défaut de motivation.
En deuxième lieu, le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles et il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. En outre, le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
En l’espèce, M. B… a pu faire valoir, lors de la présentation de sa demande de titre de séjour, tous éléments utiles à la compréhension de sa situation, alors qu’il ne pouvait raisonnablement ignorer qu’il pourrait faire l’objet d’une mesure d’éloignement en cas de rejet de sa demande. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait été privé, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’autorité compétente une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En troisième lieu, M. B… ne peut utilement se prévaloir de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne concerne que les mineurs.
En quatrième lieu, M. B… ne produit aucun élément pour établir que son état de santé nécessite son maintien en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, tel qu’il est argumenté, être écarté.
En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les motifs exposés au point 5, à supposer un tel moyen invoqué.
Sur la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire :
En premier lieu, la décision contestée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. M. B… n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’elle est entachée d’un défaut de motivation.
En second lieu, la situation personnelle de M. B… ne permet pas de démontrer que le préfet de la Moselle a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation en ne lui accordant pas un délai de départ volontaire supérieur à trente jours.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, l’arrêté attaqué, en ce qu’il fixe le pays à destination duquel M. B… pourra être renvoyé, comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Aux termes de ces stipulations : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Les circonstances que M. B… serait arrivé en France à l’âge de seize ans, qu’il a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance et que ses études sont abouties ne permettent, en tout état de cause, pas d’établir que les dispositions et stipulations précitées ont été méconnues.
Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
Pour les motifs exposés aux points précédents, le préfet de la Moselle n’a pas entaché sa décision d’une inexacte appréciation de la situation de M. B…, alors même que sa présence en France ne troublerait pas l’ordre public.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 15 mai 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
La requête de M. B… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Merll et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Mornington-Engel, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 mars 2026.
Le président-rapporteur,
S. Dhers
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
L. Boutot
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Conforme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Courrier ·
- Juridiction ·
- Copie ·
- Demande
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Atteinte ·
- Référé
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Électrotechnique ·
- Sérieux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Refus ·
- Titre ·
- Maroc
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Transfert ·
- Règlement (ue) ·
- Résidence ·
- Etats membres ·
- Entretien ·
- Examen ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Règlement ·
- Résumé
- Naturalisation ·
- Langue française ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Apprentissage ·
- Certificat médical ·
- Réintégration ·
- Décret ·
- Légalité externe ·
- Classes
- Vie privée ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Transfert ·
- Etats membres ·
- République tchèque ·
- Territoire français ·
- Pays
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Illégalité ·
- Échelon ·
- Sanction disciplinaire ·
- Maire ·
- Informatique ·
- Changement d 'affectation ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Demande ·
- Absence de délivrance ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Croatie ·
- Langue ·
- Transfert ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Règlement (ue) ·
- Apatride ·
- Examen
Sur les mêmes thèmes • 3
- Outre-mer ·
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Infraction ·
- Lieu ·
- Défense ·
- Mentions ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Sérieux ·
- Validité
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.