Annulation 3 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, magistrat : mme. kubota - r. 222-13, 3 juil. 2025, n° 2200074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2200074 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 janvier 2022, et deux mémoires complémentaires enregistrés le 27 janvier et le 22 aout 2022, M. D… A…, représenté par Me Calderero demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision « 48 SI » du 1er novembre 2021 du ministre de l’intérieur portant notification d’un retrait de points et constatant l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions portant retrait de points correspondant aux infractions commises les 28 décembre 2020, 17 novembre 2020, 19 septembre 2020 à 11h10, 19 septembre 2020 à 8h25, 26 août 2020, 27 juin 2020, 10 mai 2019, 19 mars 2019, 2 mai 2017 15 avril 2017 et 11 avril 2017 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer l’ensemble des points retirés dès notification du jugement à intervenir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision « 48 SI » a été signée par une autorité incompétente ;
- l’administration n’apporte pas la preuve de la délivrance, pour l’ensemble des infractions qui lui sont reprochées, de l’information préalable prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- les retraits de points ne lui ont pas été notifiés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2022, le ministre de l’intérieur conclut, à titre principal, au non-lieu partiel à statuer, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le point retiré pour l’infraction relevée le 10 mai 2019 a été restitué le 22 janvier 2020 ;
- l’ensemble des moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Kubota, conseillère, en application de l’article
R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Kubota a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 18 juin 2025 à 11 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision référencée « 48 SI » du 1er novembre 2021 dont M. A… demande l’annulation, le ministre de l’intérieur l’a informé d’un retrait de points correspondant aux infractions commises les 28 décembre 2020, 17 novembre 2020, 19 septembre 2020 à 11h10, 19 septembre 2020 à 8h25, 26 août 2020, 27 juin 2020, 10 mai 2019, 19 mars 2019, 2 mai 2017 15 avril 2017 et 11 avril 2017 et a constaté l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul.
Sur l’exception de non-lieu opposée par le ministre aux conclusions à fin d’annulation de la décision de retrait de points à la suite de l’infraction du 10 mai 2019 :
2. Le ministre de l’intérieur établit, par la production du relevé intégral des informations relatives au permis de conduire de M. A… enregistrées dans le système national automatisé des permis de conduire prévu par l’article L. 225-1 du code de la route, que, postérieurement à l’introduction de la requête, la décision de retrait d’un point prise à la suite de l’infraction commise le 10 mai 2019 a été retirée et le point correspondant lui a été restitué. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de cette décision portant retrait d’un point pour l’infraction commise à Versailles le 10 mai 2019 à 10h07 ainsi que sur les conclusions à fin d’injonction que le solde de ce point soit ajouté au capital de points de M. A….
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 28 décembre 2020, 17 novembre 2020, 19 septembre 2020 à 11h10, 19 septembre 2020 à 8h25, 26 août 2020, 27 juin 2020, 19 mars 2019, 2 mai 2017, 15 avril 2017 et 11 avril 2017 :
3. La délivrance au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223- 3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Son accomplissement conditionne dès lors la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Cette information doit porter, d’une part, sur l’existence d’un traitement automatisé des points et la possibilité d’exercer le droit d’accès et, d’autre part, sur le fait que le paiement de l’amende établit la réalité de l’infraction dont la qualification est précisée et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction. Ni l’article L. 223-3, ni l’article R. 223-3 du code de la route n’exigent que le conducteur soit informé du nombre exact de points susceptibles de lui être retirés, dès lors que la qualification de l’infraction qui lui est reprochée est dûment portée à sa connaissance.
4. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle soutient que l’auteur d’une infraction donnant lieu à retrait de points a reçu notification du titre exécutoire émis en vue du recouvrement de l’amende forfaitaire majorée liée à cette infraction, d’établir que cet acte a été régulièrement notifié à l’intéressé. La preuve d’une telle notification permet de considérer comme établie la délivrance des informations que contient cet acte. La preuve de la notification régulière d’un acte ne résulte pas seulement de sa remise effective. En effet, lorsque cet acte est notifié par lettre recommandée avec avis de réception, et en cas de retour à l’administration, au terme du délai de mise en instance, de ce pli, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle il a été présenté à l’adresse de l’intéressé, dès lors du moins qu’il résulte, soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve, que l’agent des services postaux a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. La circonstance que le destinataire du pli ne l’a pas retiré au bureau de poste mentionné sur l’avis de passage dans le délai imparti est sans incidence sur l’existence d’une notification régulière.
S’agissant des infractions des 28 décembre 2020, 15 avril 2017 et 11 avril 2017 :
5. Le ministre produit l’avis de réception postal indiquant que le pli contenant l’amende forfaitaire majorée relative à l’infraction commise le 15 avril 2017 à Boulogne-Billancourt, devenue définitive par l’émission d’un titre exécutoire le 2 aout 2017, a été avisé le 17 aout 2017 et comporte le cachet postal « Marcilly sur Eure 2 septembre 2017 », date à laquelle le pli a été renvoyé à son expéditeur dès lors que le pli n’a pas été réclamé. Il en va de même du pli contenant l’amende forfaitaire majorée pour l’infraction commise le 11 avril 2017 à Saint Germain-en-Laye qui comporte la date du 17 aout 2017 à laquelle le destinataire a été avisé, et le cachet postal « Marcilly sur Eure 2 septembre 2017 », date à laquelle le pli a été renvoyé ainsi qu’induit la case cochée « Pli avisé non réclamé ». Les deux plis comportent la référence « ZA4CN » et « ZA4 » dans le cadre « Référence » et à droite du cadre « Destinataire » qui concordent avec la mention apposée sur les amendes forfaitaires majorées de chacune de ces infractions. Par ailleurs, il résulte également de l’instruction, que le pli contenant l’amende forfaitaire majorée relative à l’infraction commise le 28 décembre 2020, devenue définitive par l’émission du titre exécutoire correspondant le 28 juin 2021, et comportant la référence 2D 044 895 1547 5 a été envoyé le 8 juillet 2021 et comporte la date du 13 juillet, mentionne la référence de l’avis « 061213545581 166455 38209 6365 ». Pour ces trois infractions, M. A… doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié de chacun des trois avis de paiement correspondant aux trois amendes forfaitaires majorées. M. A… n’est, par suite, pas fondé à soutenir qu’il n’aurait pas reçu, à l’occasion de cette infraction, l’information préalable prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
S’agissant des infractions des 17 novembre 2020, 19 septembre 2020 à 11h10, 19 septembre 2020 à 8h25, 26 août 2020, 27 juin 2020, 19 mars 2019 et 2 mai 2017 :
6. Il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral du requérant, que les infractions constatées les 17 novembre 2020, 19 septembre 2020 à 11h10, 19 septembre 2020 à 8h25, 26 août 2020, 27 juin 2020, 19 mars 2019 et 2 mai 2017 ont donné lieu à l’émission de titres exécutoires d’amendes forfaitaires majorées et ont été relevées au moyen d’un radar automatique comme le précise la mention « tribunal d’instance ou de police de CNT-CSA ». Or, ainsi que l’invoque le requérant qui produit un bordereau de situation de la trésorerie générale automatisée faisant état de 24 infractions ayant donné lieu à des amendes non payées dont les amendes relatives aux infractions des 17 novembre 2020, 19 septembre 2020 à 11h10, 19 septembre 2020 à 8h25, 26 août 2020, 27 juin 2020, 19 mars 2019 et 2 mai 2017, le ministre de l’intérieur ne rapporte pas la preuve de la notification régulière à M. A… des avis d’amendes forfaitaires majorées pour les infractions concernées, qui, contrairement à ce que soutient le requérant, n’ont pas donné lieu à un procès-verbal électronique.
7. Toutefois, il appartient au juge de rechercher si, compte tenu des circonstances de l’espèce, et notamment, le cas échéant, de l’information dont l’intéressé a bénéficié à l’occasion d’autres infractions, l’absence de délivrance de l’information requise à la suite du relevé d’une infraction ayant donné lieu à un retrait de point a eu pour effet de priver l’intéressé de la garantie instituée par la loi.
8. L’ensemble des infractions des 17 novembre 2020, 19 septembre 2020 à 11h10, 19 septembre 2020 à 8h25, 26 août 2020, 27 juin 2020, 19 mars 2019 et 2 mai 2017 ont été commises par un excès de vitesse inférieur à 20 km/heures sur une portion de voie sur laquelle la vitesse maximale était limitée à 50 kilomètres par heure ou d’au moins 20 km/heures et inférieure à 30 km/heures. Il résulte du point 5 que trois infractions de même type ont été relevées à l’encontre de M. A…, les 28 décembre 2020, 15 avril 2017 et 11 avril 2017. Comme cela a été indiqué ci-dessus, préalablement au retrait de point afférent à cette infraction, dont la réalité, au sens de l’article L. 223-1 du code de la route, a été établie par l’émission d’un avis d’amende forfaitaire majorée à la suite duquel un règlement est intervenu, l’intéressé a été informé de la qualification de l’infraction constatée, de ce qu’elle était susceptible de donner lieu à un retrait de point et de l’existence d’un traitement automatisé de ces points, auquel le conducteur peut exercer son droit d’accès. Dans ces conditions, l’absence de délivrance de ces mêmes informations à la suite des infractions relevées les 17 novembre 2020, 19 septembre 2020 à 11h10, 19 septembre 2020 à 8h25, 26 août 2020, 27 juin 2020, 19 mars 2019 et 2 mai 2017 ne peut être regardée comme ayant eu pour effet de priver M. A… de la garantie instituée par la loi de sorte que le vice de procédure invoqué, s’agissant du retrait de point consécutif à ces infractions, n’entache pas d’illégalité ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision « 48 SI » du 1er novembre 2021 :
9. Par une décision du 28 janvier 2020, régulièrement publiée le 31 janvier 2020, le ministre de l’intérieur a délégué sa signature à Mme C… B…, attachée principale, chef du service du service du fichier national des permis de conduire, à effet de signer les décisions de retrait de points. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée du 1er novembre 2021 doit être rejeté.
10. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de retrait de point à la suite de l’infraction du 10 mai 2019 et sur les conclusions à fin d’injonction correspondantes.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La magistrate désignée,
J-K. KUBOTA
La greffière,
S. BARBERA
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
1
2
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Sérieux ·
- Validité
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Illégalité ·
- Échelon ·
- Sanction disciplinaire ·
- Maire ·
- Informatique ·
- Changement d 'affectation ·
- Recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Demande ·
- Absence de délivrance ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Croatie ·
- Langue ·
- Transfert ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Règlement (ue) ·
- Apatride ·
- Examen
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Conforme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Courrier ·
- Juridiction ·
- Copie ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Administration ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Défaut de motivation
- Outre-mer ·
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Infraction ·
- Lieu ·
- Défense ·
- Mentions ·
- Droit commun
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Tribunal compétent ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Débiteur ·
- Recours ·
- Recouvrement ·
- Commissaire de justice
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Allocations familiales ·
- Donner acte ·
- Logement ·
- Prestation familiale ·
- Droit commun ·
- Solidarité ·
- Ville
Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.