Rejet 1 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, vice-prés. charvin, 1er oct. 2024, n° 2304386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2304386 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 juillet 2023, 9 novembre 2023, 29 février 2024 et 29 avril 2024, M. A… B… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 7 avril 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l’échange de son permis de conduire suisse contre un titre français ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi et des fautes commises par les services du centre d’expertise ressources titres (CERT).
Il soutient que :
- il a été mal informé et a déposé une demande d’échange de permis de conduire suisse au lieu de faire une demande de rétablissement d’un permis obtenu en France conjointe à la demande d’échange de son permis de conduire obtenu en Suisse ;
- il a déposé sa demande dans le délai de dix-huit mois qui lui avait été indiqué ;
- compte tenu des circonstances particulières de son dossier, il sollicite l’indulgence du tribunal.
Par un mémoire enregistré le 3 novembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les litiges visés audit article.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Charvin, rapporteur ;
- et les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a sollicité, le 28 octobre 2021, l’échange de son permis de conduire suisse contre un titre français. Cette demande a été rejetée le 6 janvier 2022 dès lors qu’elle ne portait pas uniquement sur l’échange de son permis de conduire moto délivré par les autorités suisses mais également sur le rétablissement de droits à conduire acquis en France. Il a alors présenté une nouvelle demande en ce sens le 17 février 2022. Par une décision du 7 avril 2023, le préfet de la Loire-Atlantique a fait droit à sa demande de rétablissement portant sur la catégorie B de son permis de conduire mais a rejeté comme tardive la demande d’échange concernant la catégorie A. Par la présente requête, M. B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler cette décision en tant qu’elle lui refuse l’échange de son permis de conduire moto.
2. Aux termes de l’article R. 222-3 du code de la route : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l’Union européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an après l’acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l’article D. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. (…) ». Selon l’article 4 de l’arrêté du 12 janvier 2012 pris pour l’application de ces dispositions : « I. – Tout titulaire d’un permis de conduire délivré régulièrement au nom d’un Etat n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen doit obligatoirement demander l’échange de ce titre contre un permis de conduire français dans le délai d’un an qui suit l’acquisition de sa résidence normale en France. / II. (…) C. Pour les Français, y compris ceux possédant également la nationalité de l’Etat ayant délivré le titre, la résidence normale en France est présumée, à charge pour eux d’apporter la preuve contraire (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que le ressortissant français titulaire d’un permis de conduire délivré au nom d’un Etat n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen dispose d’un délai d’un an à compter de la date de son retour en France pour en demander l’échange contre un titre français.
4. Pour rejeter la demande d’échange de la catégorie moto du permis de conduire de M. B…, présentée une première fois le 28 octobre 2021, le préfet de la Loire-Atlantique a estimé que l’intéressé avait présenté sa demande d’échange plus d’un an après sa date de retour en France. Il ressort des pièces du dossier, notamment celles produites en défense, que M. B… a déclaré quitter la commune de Thônex en Suisse le 17 mai 2020, pour venir s’installer dans la commune française de Maraussan (Hérault). L’intéressé disposait dès lors, à compter de cette date, d’un délai d’un an pour déposer sa demande. Ce délai a expiré le 17 mai 2021, plus de cinq mois avant le dépôt de sa demande, le 28 octobre 2021. Cette demande était ainsi tardive. Pour contester le motif du rejet de sa demande, le requérant ne saurait utilement se prévaloir ni de sa bonne foi ni des renseignements erronés qui lui auraient été communiqués, moyens qui sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 7 avril 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins de condamnation à dommages et intérêts lesquelles n’ont, en tout état de cause, pas donné lieu à demande préalable et ne résultant par ailleurs d’aucune faute des services instructeurs de la demande d’échange.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.
Le magistrat désigné,
J. CharvinLa greffière,
A-L. Edwige
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 1er octobre 2024,
La greffière,
A-L Edwige
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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