Annulation 21 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 21 oct. 2024, n° 2205460 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2205460 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 13 mai 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 13 mai 2024, le tribunal administratif de Marseille, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, a sursis à statuer sur les conclusions présentées par M. A C, M. D C et Mme B E, tendant à l’annulation de l’arrêté n° PC 13086 21 R0045 du 31 janvier 2022. Le tribunal a accordé à la pétitionnaire et à l’autorité administrative un délai de trois mois pour la régularisation des vices retenus affectant la légalité de ce permis de construire.
Par ordonnance du 25 juillet 2024, a été prononcée, en application des articles R. 611 11 1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fayard, rapporteure,
— les conclusions de M. Cabal, rapporteur public,
— et les observations de Me Reboul, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté n° PC 13086 21 R0045 du 31 janvier 2022, le maire de la commune de Roquevaire a délivré à la SCCV Roquevaire alliés un permis de construire 56 logements sur les parcelles AD70 et AD100 sis 33/35 avenue des alliées (13360). M. et Mme C et Mme E ont formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté, qui a été expressément rejeté le 9 mai 2022. Par un arrêté n° PC 13086 21 R0045 M01 du 14 juin 2022, le maire de la commune de Roquevaire a délivré un permis de construire modificatif à la SCCV Roquevaire alliés. Les requérants demandent au tribunal l’annulation des décisions accordant le permis de construire initial et rejetant leur recours gracieux.
Sur les conclusions en annulation :
2. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé par un permis modificatif peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si un tel permis modificatif est notifié dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. ».
3. Par un jugement du 13 mai 2024, le tribunal a jugé que le moyen relatif à la méconnaissance de l’article UA 11 du règlement du PLU, en ce qui concerne son implantation en limite séparative était fondé.
4. Le tribunal, après avoir constaté l’absence d’autre moyen susceptible d’être accueilli, a décidé de surseoir à statuer sur la légalité de l’arrêté attaqué et imparti à la pétitionnaire et à la commune un délai de trois mois à compter de la notification du jugement pour justifier de la régularisation du permis de construire.
5. Il ressort des pièces du dossier que ni la pétitionnaire ni la commune de Roquevaire n’ont justifié avoir régularisé le permis de construire du 31 janvier 2022 alors que le délai de trois mois imparti par le jugement avant dire droit du 13 mai 2024 est expiré.
6. Il s’ensuit que le permis de construire du 31 janvier 2022 doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge des pétitionnaires et de la commune de Roquevaire une somme globale de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce que les requérants, qui ne sont pas la partie perdante, versent à la SCCV Roquevaire alliés quelque somme que ce soit au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Le permis de construire du 31 janvier 2022 est annulé.
Article 2 : La SCCV Roquevaire alliés et la commune de Roquevaire verseront la somme globale de 1 500 euros à M. C et aux autres requérants au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la SCCV Roquevaire alliées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, M. D C et Mme B E, à la commune de Roquevaire et à la SCCV Roquevaire Alliés.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Fayard, conseillère,
M. Guionnet Ruault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2024.
La rapporteure,
Signé
A. FAYARD
Le président,
Signé
F. SALVAGE La greffière
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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