Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 25 juil. 2025, n° 2503457 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2503457 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2025, M. D… C…, représenté par Me Senah, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 mars 2025 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une carte de résident sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant du refus de renouvellement de son titre de séjour :
- cette décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est illégale en raison de l’illégalité du refus de renouvellement de son titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Un mémoire, présenté pour M. C… par Me Senah, a été enregistré le 27 juin 2025 postérieurement à la clôture automatique de l’instruction et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
Le rapport de Mme Marc a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… C…, ressortissant sénégalais né le 13 février 1989, déclare être entré en France le 1er novembre 2015. Par un arrêté du 11 mars 2025 dont il demande l’annulation, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant cinq ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de renouvellement du titre de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 78-2024-10-11-00005 du 11 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 78-2024-361 du même jour de la préfecture des Yvelines, M. F… E…, chef du bureau de l’éloignement et du contentieux, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 412-5 du même code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire ».
4. Au soutien de la qualification de menace pour l’ordre public, le préfet des Yvelines s’est fondé sur le fait que M. C… a fait l’objet d’une condamnation pénale le 10 février 2022 par le tribunal correctionnel de Versailles pour des faits de violences suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours sur conjoint à une peine de 1 000 euros d’amende avec sursis.
5. Toutefois, il ressort des motifs de l’arrêté attaqué que le refus de renouvellement de titre de séjour repose également sur la circonstance que M. C… serait en situation de bigamie. Si Mme A… B…, sa conjointe française, a indiqué dans un procès-verbal en date du 24 octobre 2024 que le certificat du premier mariage de M. C… était un faux et a retiré sa plainte pour bigamie, le préfet des Yvelines pouvait en tout état de cause légalement prononcer la même décision portant refus de séjour en se fondant sur la seule circonstance qu’il représente une menace pour l’ordre public. Il y a donc lieu de neutraliser le motif tenant à la situation de bigamie de M. C… au profit du premier motif de nature à justifier, à lui seul, la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
6. En troisième lieu, M. C… soutient qu’il est entré en France en 2015, qu’il a travaillé en qualité de salarié jusqu’en 2022, qu’il possède dorénavant sa propre entreprise et qu’il est marié depuis 2019. Toutefois, il n’est pas contesté que M. C… est sans enfant sur le territoire français et il ne justifie pas être dépourvu d’attaches familiales au Sénégal, pays où il a vécu durant 26 ans. En outre, il ne peut se prévaloir de sa situation maritale dès lors qu’il a été définitivement condamné pour des faits de violences conjugales en 2022 et que l’attestation de bonne entente et de vie commune versée au dossier est postérieure à l’arrêté en litige. Par suite, compte tenu des circonstances de l’espèce, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision du préfet des Yvelines aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet n’a, par suite, commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle et professionnelle du requérant.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
7. L’illégalité du refus de titre de séjour n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 11 mars 2025 du préfet des Yvelines. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 30 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
M. Jauffret, premier conseiller,
Mme Marc, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
E. Marc
Le président,
signé
P. Ouardes
La greffière,
signé
E. Amegee
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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