Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 5 déc. 2025, n° 2409842 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2409842 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er octobre 2024, un mémoire enregistré le 5 novembre 2024, un mémoire enregistré le 18 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Gay, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 30 août 2024 par lesquelles la préfète de l’Ardèche lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a astreint à se présenter trois fois par semaine auprès des services du commissariat de police de Guilherand-Granges ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ardèche à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, de réexaminer son dossier ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
– la décision portant refus de titre de séjour méconnait les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la décision portant refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
– la décision portant refus de titre de séjour porte atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant en violation des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions du 5° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– cette décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
– la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
– la décision portant assignation à résidence est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet de l’Ardèche, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mai 2025.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité de la requête dirigée contre la décision du 30 août 2024 de refus de délivrance d’un titre de séjour qui n’est qu’une décision confirmative de la décision définitive du 13 octobre 2023 retirant la carte de séjour de l’intéressé.
Des observations en réponse à ce moyen d’ordre public présentées pour M. A…, ont été enregistrées le 18 novembre 2025 et communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
– l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
– le code civil ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé, sur sa proposition, le rapporteur public de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Dèche, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant marocain, né le 31 aout 1992 disposait d’une carte de séjour pluriannuelle en application des dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en qualité de « conjoint de français ». Par des décisions du 13 octobre 2023, la préfète de l’Ardèche lui a retiré cette carte de séjour pluriannuelle au motif de la rupture de la vie commune avec son épouse, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2310013 du 18 juin 2024, le tribunal a annulé les décisions du 13 octobre 2023 faisant obligation à l’intéressé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Par des décisions du 30 août 2024 dont M. A… demande l’annulation, la préfète de l’Ardèche a refusé à l’intéressé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a astreint à remettre ses documents d’identité et à se présenter à raison de trois fois par semaine auprès des services du commissariat de police de Guilherand-Granges.
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre la décision de refus de séjour :
Une seconde décision dont l’objet est le même que la première revêt un caractère confirmatif dès lors que ne s’est produit entretemps aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait de nature à emporter des conséquences sur l’appréciation des droits ou prétentions en litige.
La décision du 13 octobre 2023 par laquelle la préfète de l’Ardèche a retiré la carte de séjour pluriannuelle de M. A…, qui était valable jusqu’au 19 mai 2024 est devenue définitive après le rejet du recours formé par l’intéressé contre cette décision, par le jugement n° 2310013, rendu par le tribunal, le 18 juin 2024 qui n’a fait qu’annuler les décisions du même jour faisant obligation à l’intéressé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. M. A… n’allègue ni n’établit qu’il aurait saisi les services préfectoraux d’une demande de titre de séjour. Enfin, l’intéressé ne se prévaut d’aucun élément permettant de révéler un changement dans sa situation susceptible d’emporter des conséquences sur l’appréciation de son droit au séjour. Ainsi, la décision de refus de titre de séjour attaquée présente le caractère d’une décision confirmative de celle du 13 octobre 2023 et, par suite, les conclusions tendant à son annulation sont irrecevables.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article 9 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord ». Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». En vertu de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Enfin, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) »
Si le requérant ne peut utilement se prévaloir, à l’encontre de la décision attaquée, des dispositions du 5° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ont été abrogées par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, l’autorité administrative ne peut légalement prendre une obligation de quitter le territoire français à l’encontre d’un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
M. A… soutient qu’il ne peut faire l’objet d’une décision l’obligeant à quitter le territoire français dès lors qu’il remplit les conditions de délivrance d’un titre de séjour de plein droit sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées, en sa qualité de parent d’enfant français. Pour l’établir, il produit une attestation de la mère de l’enfant, de son ex-beau-père également grand-père de l’enfant, diverses factures et des tickets de caisse. Toutefois, ces seuls éléments sont insuffisants à établir qu’il contribuerait, de quelque manière que ce soit et au regard de ses possibilités, à l’entretien et à l’éducation de son enfant. Par suite, c’est sans commettre l’erreur de fait alléguée que la préfète a pu faire obligation à M. A… de quitter le territoire français. Ces moyens doivent être écartés.
En second lieu, l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions d’annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
L’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions d’annulation dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi ne peut qu’être écartée.
En ce qui concerne la décision portant obligation de présentation auprès des services de gendarmerie :
L’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le requérant ne peut pas se prévaloir de l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision par laquelle la préfète de l’Ardèche lui a fait obligation de se présenter trois fois par semaine auprès des services du commissariat de police de Guilherand-Granges.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte. Il s’ensuit que celles présentées en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de l’Ardèche.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Monteiro, première conseillère,
Mme Lacroix, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
La présidente,
P. Dèche
L’assesseure la plus ancienne,
M. Monteiro
La greffière,
N. Boumedienne
La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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