Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 20 mars 2025, n° 2500684 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500684 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2025, M. A B, représenté
par Me Mainnevret, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension des effets de la décision implicite du 5 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Marne a rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Marne de statuer par une décision explicite sur sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois, et, dans l’attente, de lui délivrer dans un délai de sept jours à compter de l’ordonnance à intervenir un récépissé l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence de titre de séjour le met dans l’impossibilité de travailler alors qu’il dispose d’une promesse d’embauche qu’il ne peut honorer et qu’il se trouve contraint d’être hébergé chez son beau-fils dans un petit studio alors que son épouse souffre de troubles psychiatriques ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que les motifs de la décision implicite ne lui ont pas été communiqués et qu’il remplit les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet de la Marne a produit une pièce enregistrée le 17 mars 2025 qui a été communiquée.
Vu la requête enregistrée le 5 mars 2025 sous le n°2500685 par laquelle
M. A B, représenté par Me Mainnevret, demande au tribunal d’annuler la décision implicite du 5 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Marne a rejeté sa demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Deschamps pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Deschamps, juge des référés ;
— et les observations de Me Malblanc, substituant Me Mainnevret, qui reprend les observations écrites et précise que la décision du 6 mars 2025 n’a pas été notifiée à son client, de sorte qu’elle ne lui est pas opposable, et que cette décision est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation et d’erreur de droit dès lors que la demande de titre de séjour a été présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été présentée le 19 mars 2025 par Me Malblanc, qui n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « () / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
2. M. B, qui est déjà représenté par un avocat, a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. Il y a lieu, compte tenu de l’urgence, de prononcer l’admission de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-1 du même code, le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Enfin, le premier alinéa de l’article
R. 522-1 de ce code ajoute que la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit justifier de l’urgence de l’affaire.
4. D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet », et l’article R. 432-2 de ce code énonce que
« La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. ».
5. Lorsqu’un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et qu’une décision expresse de rejet est intervenue postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s’est substituée à la première.
6. M. B, ressortissant arménien, né le 13 octobre 1963, dit être entré en France en mars 2022. Il a déposé le 6 septembre 2024 auprès du préfet de la Marne une demande de titre de séjour qu’il affirme avoir été présentée au titre du travail. Par application des dispositions citées au point 4, une décision implicite de rejet de cette demande est née. Par un arrêté du 6 mars 2025, le préfet de la Marne a rejeté explicitement sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois. Alors même que la décision du 6 mars 2025 n’aurait pas été notifiée au requérant autrement que dans le cadre de la présente instance, M. B doit être regardé comme demandant
la suspension des effets de cette décision.
7. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de l’absence de motivation
de la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour, d’un défaut d’examen particulier de la situation du requérant, d’une erreur de droit quant au fondement de la demande de titre de séjour présentée et d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision en cause. Par suite, sans
qu’il soit besoin d’examiner si la condition d’urgence est satisfaite, la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles tendant au remboursement de frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Marne.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 20 mars 2025.
Le juge des référés,
signé
A. DESCHAMPSLe greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous
les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre
les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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