Annulation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme sandjo, 7 oct. 2025, n° 2404749 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2404749 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 août 2024 et 19 septembre 2024, M. C… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 2 juillet 2024 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable des Alpes-Maritimes a rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux présenté contre cette décision.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’erreurs de fait et d’erreur de droit ;
- son état de santé, caractérisé par de multiples pathologies, ne lui permet plus d’accéder à son logement sans difficulté ; il justifie d’un certificat médical préconisant un logement adapté en rez-de-chaussée ou, le cas échéant, en étage avec ascenseur, au regard de sa situation de handicap ;
- son fils majeur a désormais quitté le domicile familial, de sorte qu’il occupe seul un logement devenu trop grand pour lui seul et qu’il a engagé des démarches en vue d’obtenir un changement via la bourse d’échange du logement social mis en place par le bailleur social du logement qu’il occupe.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un courrier du 11 septembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’impliquer le prononcé d’office d’une injonction, assortie, le cas échéant, d’une astreinte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l’habitat ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Sandjo, conseillère, comme juge statuant seule en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l’article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sandjo, magistrate désignée,
- les observations de M. A…,
- et les observations de Mme B…, représentant le préfet des Alpes-Maritimes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. C… A… a présenté devant la commission de médiation du droit au logement opposable des Alpes-Maritimes un recours amiable enregistré le 23 avril 2024 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente sur le fondement des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Cette commission de médiation a rejeté son recours par une décision du 2 juillet 2024. Un changement étant intervenu dans sa composition de famille, du fait du départ de son fils du domicile familial, M. A… a introduit un recours gracieux contre la décision du 2 juillet 2024, réitérant sa demande d’un logement même plus petit, mais mieux adapté à sa situation. Par une lettre du 5 septembre 2024, la commission de médiation des Alpes-Maritimes lui a demandé des pièces complémentaires devant être transmises, au plus tard le 26 septembre suivant. M. A… doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision initiale du 2 juillet 2024, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de médiation des Alpes-Maritimes sur son recours gracieux.
Sur le cadre juridique applicable :
Aux termes des dispositions de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’État, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ». Aux termes du premier alinéa du II. de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / (…). Elle peut également être saisie, sans condition de délai, (…) s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. (…) » Aux termes des dispositions de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département (…). / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; (…) – être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, (…). La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ». En application des dispositions de l’article R. 822-25, le logement doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus.
Par ailleurs, aux termes des dispositions de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles : « Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant. ».
Il ressort de ces dispositions que la commission de médiation peut être saisie sans condition de délai notamment lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens des dispositions de l’article L. 114 du code de l’action sociale.
Les recours contre les décisions des commissions de médiation sur les demandes tendant à être déclaré prioritaire et devant être logé d’urgence relèvent du contentieux de l’excès de pouvoir. Il appartient au juge administratif, lorsqu’il est saisi d’un recours formé à l’encontre d’une décision de la commission de médiation refusant à un demandeur de le reconnaître prioritaire pour l’accès à un logement décent et indépendant dans le cadre du droit garanti par l’État selon les dispositions de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation, d’apprécier l’urgence et le caractère prioritaire de la demande de logement à la date de la décision attaquée. Il résulte de ces dispositions que pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Pour rejeter son recours gracieux, la commission de médiation a estimé que si le requérant déclare son logement inadapté à son handicap, sa situation relève de l’application du droit commun, à savoir des dispositions de la loi Elan de 2018 relatives aux mutations au sein du parc social et des dispositions du a) du troisième alinéa de l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation, dès lors qu’il dispose déjà d’un logement social.
Toutefois, d’une part, aucune disposition légale ou réglementaire n’exclut les personnes logées dans le parc social du bénéfice du droit au logement opposable. Dès lors, la commission ne pouvait légalement rejeter la demande de M. A… au motif que le logement qu’il occupe étant inclus dans un parc de logements sociaux, il aurait dû solliciter de son bailleur une permutation au titre des dispositions de la loi du 23 novembre 2018. Au demeurant, il résulte de l’instruction que le requérant, qui occupe actuellement seul un logement d’une superficie de 52 m², et qui se déclare prêt à accepter un logement plus petit, justifie avoir effectué cette démarche auprès du bailleur social, dès le 19 septembre 2024, en réaction à une lettre de la commission de médiation des Alpes-Maritimes datée du 5 septembre 2024 dans laquelle il lui était demandé d’établir qu’il avait effectué une demande d’échange sur la « bourse à l’échange » auprès du bailleur social.
D’autre part, si la commission de médiation fait grief à M. A… d’avoir présenté une demande de logement mentionnant qu’il partageait son logement avec son fils, il résulte de l’instruction que le requérant a produit, dans le cadre de son recours gracieux, et en réponse à la demande de pièce susmentionnée de la commission de médiation du 5 septembre 2024, une copie d’un bail de location établissant que son fils, majeur, a quitté le logement paternel afin de s’installer avec sa compagne à une adresse différente, établissant par ce fait le changement intervenu dans sa composition de famille. La production de cette pièce n’est pas utilement contestée par la commission de médiation.
En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A…, âgé de 72 ans, est titulaire d’une carte mobilité inclusion – priorité pour personnes handicapée, délivrée le 5 mars 2024 pour une durée permanente et qu’il présente de multiples pathologies rendant sa mobilité difficile et, partant, l’accès à un logement situé au 4e étage sans ascenseur. Il ressort des mêmes pièces, notamment du certificat médical délivré par son médecin traitant, qu’il présente en particulier une scoliose dorso-lombaire à forte angulation, une coxarthrose sévère, ainsi que des difficultés de cicatrisation faisant suite à une intervention chirurgicale de hernie ombilicale subie en mai 2024. Ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce, en s’abstenant d’examiner si le logement occupé par M. A… était inadapté à sa situation de handicap comme le soutenait ce dernier à l’appui de son recours gracieux, une telle situation étant de nature à justifier le bénéfice du droit au logement opposable, la commission de médiation a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation de la situation de M. A….
Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 2 juillet 2024 de la commission de médiation des Alpes-Maritimes doit être annulée, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé par cette commission sur le recours gracieux de M. A….
Sur l’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ».
Eu égard au motif d’annulation de la décision en litige, le présent jugement implique qu’il soit enjoint à la commission de médiation des Alpes-Maritimes de reconnaître la demande de logement social présentée par M. A… comme étant urgente et prioritaire, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 2 juillet 2024 de la commission de médiation du droit au logement opposable des Alpes-Maritimes est annulée, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de médiation sur son recours gracieux.
Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation du droit au logement opposable des Alpes-Maritimes de reconnaître la demande de logement social de M. A… comme étant urgente et prioritaire, dans un délai de deux mois à compter du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, au préfet des Alpes-Maritimes et à la ministre chargée du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
La magistrate désignée,
signé
G. SANDJOLa greffière,
signé
E. SHEHU
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
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