Désistement 15 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 15 juil. 2024, n° 2302889 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2302889 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrés le 18 mai 2023 et 22 mars 2024, Mme. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 21 février 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé l’échange de son permis de conduire tunisien.
Par des mémoires en défense enregistrés le 15 février 2024 et le 5 avril 2024 le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer.
Vu :
- le courrier du 8 avril 2024 adressé à Mme B…, l’invitant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
2. Par un courrier du 8 avril 2024 envoyé par le biais de l’application télérecours et dont Mme B… a accusé réception le même jour, cette dernière a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, ce qu’elle n’a pas fait à l’expiration du délai imparti. Elle doit, par suite, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de son désistement.
DECIDE
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie pour information en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Montpellier, le 15 juillet 2024.
Le président,
Jérôme Charvin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 15 juillet 2024.
La greffière,
L. Salsmann
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