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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 19 juil. 2025, n° 2507615 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2507615 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2025, M. A B, représenté par la Selarl Akor Avocat, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 26 avril 2025 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice l’a licencié pour inaptitude physique professionnelle et l’a radié des cadres à compter du 25 février 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dans la mesure où la décision le radiant des cadres le prive de tout revenu et qu’eu égard au caractère rétroactif de cette décision il serait tenu de reverser les traitements perçus ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est entachée d’incompétence, elle est illégale dès lors qu’il ne pouvait faire l’objet d’un licenciement à titre rétroactif, elle a été prise en méconnaissance de l’article 24 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 dans la mesure où il ne pouvait être licencié, de manière rétroactive, pour inaptitude physique, alors d’une part qu’il avait fait l’objet d’une mesure de reclassement et, d’autre part, qu’il n’a pas été placé en congé sans traitement pendant trois ans et, enfin, que le conseil médical n’a pas été saisi et consulté préalablement ; elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation (au regard de l’article 7 du même décret) dans la mesure où il n’a pas été mis à même d’accomplir son stage dans des conditions lui permettant d’acquérir une expérience professionnelle et de faire preuve de ses capacités et dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé était incompatible avec l’exercice de ses fonctions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite dès lors que le requérant n’établit pas être dépourvu de toute autre source de revenus alors qu’il peut prétendre au bénéfice de l’aide au retour à l’emploi, qu’il n’apporte aucun élément sur ses charges et sa situation familiale et qu’il a tardé à former un recours contre la décision en litige qui lui a été notifiée le 26 avril 2025 ;
— aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 18 juin 2025, sous le numéro 2507038, par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code général de la fonction publique,
— le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Ribeiro-Mengoli pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli a été entendu au cours de l’audience publique tenue le 16 juillet 2025 à 15h30 en présence de Mme Gilbert, greffière d’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
3. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
4. Il résulte de l’instruction que la décision en litige, qui prononce le licenciement de M. B pour inaptitude physique, et ce de manière rétroactive à compter du 25 février 2022, prive l’intéressé de toute rémunération. Aucun des éléments opposés en défense, alors qu’il n’est pas allégué ni même établi que le requérant ne percevait plus aucun traitement à la date de la décision en litige, n’est de nature à renverser la présomption d’urgence. Il s’ensuit que la condition d’urgence est satisfaite.
5. Le moyen visé ci-dessus tiré de ce que l’administration ne pouvait procéder au licenciement de M. B pour inaptitude physique à titre rétroactif apparait, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
6. Il résulte de ce qui précède que l’exécution de la décision du 26 avril 2025 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice l’a licencié pour inaptitude physique professionnelle et l’a radié des cadres à compter du 25 février 2022 est suspendue.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 26 avril 2025 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a licencié M. B pour inaptitude physique professionnelle et l’a radié des cadres à compter du 25 février 2022 est suspendue.
Article 2 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Versailles, le 19 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé
N. Ribeiro-Mengoli
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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