Annulation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrat caron, 23 sept. 2025, n° 2402234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2402234 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 mars 2024, 11 avril 2024 et 9 septembre 2025, M. B A B, représenté par Me Gheron, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 23 mai 2023 par laquelle la commission de médiation des Yvelines a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision attaquée, qui n’est revêtue d’aucune signature, est entachée d’un vice de forme ;
— il remplit toutes les conditions pour que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente ;
— en rejetant sa demande au motif qu’il n’avait pas épuisé tous les dispositifs de droit commun d’accès au parc social, la commission de médiation a entaché sa décision d’une erreur de droit ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2024, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu’elle est irrecevable car tardive.
La demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A B a été rejetée par une décision du 10 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Caron, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Caron a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A B a saisi, le 24 janvier 2023, la commission de médiation des Yvelines d’un recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 21 février 2023, la commission de médiation a rejeté cette demande. Par une décision du 23 mai 2023 rendue sur recours gracieux de l’intéressé, la même commission a confirmé la décision de rejet de sa demande. M. A B demande l’annulation de cette décision.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ». Aux termes de l’article 43 du décret du 28 décembre 2020 : " Sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : / 1° De la notification de la décision d’admission provisoire ; / 2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; / 3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; / 4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été notifiée à M. A B par lettre recommandée réceptionnée le 12 juillet 2023. L’intéressé a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 5 août 2023, soit dans le délai de recours initial de deux mois. Cette demande a été rejetée par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles du 10 novembre 2023, notifiée par un courrier du 22 janvier 2024. Par suite, la requête de M. A B enregistrée le 14 mars 2024, soit dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, ne présente pas un caractère tardif. La fin de non-recevoir opposée par le préfet des Yvelines doit ainsi être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d’orientation des demandes qu’elle ne juge pas prioritaires. () ».
5. Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () – être hébergées dans une structure d’hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l’article L. 441-2-3 ; () / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus ".
6. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
7. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date à laquelle la décision attaquée a été prise, M. A B était hébergé de façon continue dans une structure sociale depuis plus de dix-huit mois. Il est donc fondé à soutenir qu’il remplissait un des critères énoncés à l’article R. 411-14-1 du code de la construction et de l’habitation permettant de voir sa demande de logement social reconnue comme prioritaire et urgente. Dans ces conditions et alors qu’il avait formé une demande de logement social dès le 17 octobre 2018, c’est à tort que la commission de médiation des Yvelines s’est fondée sur la circonstance qu’il n’avait pas épuisé tous les dispositifs de droit commun d’accès au parc social pour rejeter son recours amiable.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A B est fondé à demander l’annulation de la décision de la commission de médiation des Yvelines du 23 mai 2023.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de médiation des Yvelines du 23 mai 2023 est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à M. A B une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A B, et à la ministre déléguée auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
V. Caron La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne à la ministre déléguée auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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