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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 21 oct. 2025, n° 2326571 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2326571 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 12 mars 2024, N° 2214963 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2023 sous le n°2326571, la société Parisienne du nouvel arsenal, représentée par Me Mas, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer, à titre principal, la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2020 pour un montant de 305 476 euros, à titre subsidiaire, la réduction de cette même cotisation à hauteur de la somme de 42 000 euros ;
2°) d’ordonner la restitution de ces sommes assorties des intérêts moratoires prévus à l’article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’immeuble en litige ne pouvait être regardé, au 1er janvier 2020, comme une propriété bâtie au sens de l’article 1380 du code général des impôts, dès lors que les travaux entrepris depuis 2018 nécessitaient d’importantes démolitions affectant le gros œuvre de l’ensemble du bâtiment et le rendaient impropre à toute utilisation ;
- à titre subsidiaire, la taxe doit être calculée sur la base d’une surface taxable de 34 699 m², et non de 40 000 m², compte tenu de la démolition intégrale du bâtiment dit « A… ».
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mai 2024, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- les conclusions à fin d’annulation de la décision rejetant implicitement la réclamation préalable de la société requérante sont irrecevables ;
- le tribunal ayant déjà statué sur la contestation relative à la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2020 par un jugement n° 2214963 du 12 mars 2024, l’autorité de la chose jugée fait obstacle à ce soit de nouveau contestée cette même imposition ;
- les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2023 sous le n°2326578, la société Parisienne du nouvel arsenal, représentée par Me Mas, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2021, à hauteur de la somme de 20 607 euros ;
2°) d’ordonner la restitution de cette somme assortie des intérêts moratoires prévus à l’article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la surface taxable doit être ramenée à 37 321 m², compte tenu de la démolition intégrale du bâtiment dit « A… ».
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mai 2024, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- les conclusions à fin d’annulation de la décision rejetant implicitement la réclamation préalable de la société requérante sont irrecevables ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu :
- le jugement n° 2214963 du tribunal administratif de Paris du 12 mars 2024 ;
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Van Daële,
- et les conclusions de Mme Laforêt, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiées (SAS) Parisienne du nouvel arsenal est propriétaire, depuis le 1er août 2018, d’un ensemble immobilier, anciennement à usage de bureaux, situé au 17 boulevard Morland à Paris 4ème arrondissement, pour lequel elle a été assujettie à des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2020 et 2021, pour des montants respectifs de 305 476 euros et 307 982 euros. Par deux réclamations datées des 28 décembre 2021 et 22 décembre 2022, la société a sollicité la décharge de ces cotisations. L’administration fiscale a implicitement rejeté ses réclamations. Par la requête n° 2326571, la société Parisienne du nouvel arsenal demande au tribunal, à titre principal, de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties mise à sa charge au titre de l’année 2020, à titre subsidiaire, d’en prononcer la réduction à hauteur de la somme de 42 000 euros. Par la requête n° 2326578, elle demande au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2021, à hauteur de la somme de 20 607 euros.
2. Ces deux requêtes, présentées pour la société Parisienne du nouvel arsenal, concernent la situation d’un même contribuable, ont fait l’objet d’une instruction commune et présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins de décharge ou de réduction :
En ce qui concerne la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle la société a été assujettie au titre de l’année 2020 :
3. Le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris fait valoir que la contestation de la société requérante se heurte à l’autorité de la chose jugée qui s’attache au jugement rendu par le tribunal administratif de Paris le 12 mars 2024.
4. Si la circonstance que le tribunal administratif ou la cour administrative d’appel ait déjà statué sur la décision du directeur rejetant une première réclamation du contribuable ne prive pas ce dernier du droit qu’il tient des dispositions des articles R. 196-3 et R. 199-1 du livre des procédures fiscales de former une nouvelle réclamation contre l’imposition et de saisir à nouveau le tribunal administratif d’une requête, le tribunal a toutefois l’obligation, dans cette hypothèse, de ne pas méconnaître l’autorité de la chose jugée qui s’attache à son premier jugement ou à l’arrêt de la cour rendu sur ce dernier et qui fait obstacle à ce que le même contribuable conteste à nouveau les mêmes impositions, au titre des mêmes années, en invoquant les mêmes moyens que ceux qui ont été soulevés dans la précédente instance, ou des moyens différents mais fondés sur les mêmes causes juridiques.
5. Il résulte de l’instruction que, par un jugement n° 2214963 du 12 mars 2024, devenu définitif, le tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de la société Parisienne du nouvel arsenal par laquelle elle contestait la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties mise à sa charge au titre de l’année 2020, par des moyens relatifs au bien-fondé de cette imposition primitive. Dès lors que la présente requête n°2326571 a le même objet, concerne les mêmes parties et soulève des moyens qui se rattachent à la même cause juridique, l’autorité de la chose jugée qui s’attache à ce jugement s’oppose à ce qu’il soit à nouveau statué sur le bien-fondé de cette même imposition. Dans ces conditions, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris est fondé à opposer l’autorité relative de la chose jugée par cette décision.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la société requérante aux fins de décharge ou de réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle la société a été assujettie au titre de l’année 2020 doivent être rejetées.
En ce qui concerne la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle la société a été assujettie au titre de l’année 2021 :
7. D’une part, aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ». Aux termes de l’article 1415 de ce code : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, (…) sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition ».
8. D’autre part, aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu’une imposition a été établie d’après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d’après le contenu d’un acte présenté par lui à la formalité de l’enregistrement. ». En application de ces dispositions, la société requérante supporte la charge de la preuve du caractère exagéré de la cotisation litigieuse de taxe foncière sur les propriétés bâties, celle-ci ayant été établie conformément à ses déclarations.
9. La société requérante se prévaut, dans le cadre du vaste programme de construction et de réhabilitation de son immeuble entrepris depuis 2018, d’une réduction de la surface taxable de 2 679 m², résultant de la démolition du bâtiment « A… ». Pour en justifier, la société Parisienne du nouvel arsenal, qui supporte la charge de la preuve, produit une vue aérienne du site avant le début des travaux, un tableau des décomptes des surfaces de plancher construit d’après des mesurages effectués en mai 2012, ainsi que des photographies prises sur le chantier par un huissier les 2 janvier 2019, 2 mars 2020 et 4 janvier 2021. Cependant, ces éléments ne permettent, ni de démontrer que le bâtiment « A… » aurait été démoli au 1er janvier 2021, ni de déterminer la surface taxable totale à la date du fait générateur. Au demeurant, ainsi que le fait valoir l’administration fiscale, la déclaration d’ouverture de chantier du 12 septembre 2018 mentionnait une surface à créer de 8 922 m². Dans ces conditions, la société requérante ne démontre pas que la surface initialement déclarée de 40 000 m² auprès de l’administration fiscale devait être réduite pour établir l’imposition au titre de l’année 2021.
10. Il résulte de ce qui précède que la société requérante n’est pas fondée à demander la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2021.
Sur les frais liés aux litiges :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans les présentes instances, au titre des frais non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2326571 et n°2326578 de la société Parisienne du nouvel arsenal sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Parisienne du nouvel arsenal et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
M. Desprez, premier conseiller,
Mme Van Daële, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
M. VAN DAËLE
Le président,
signé
J.-F. SIMONNOT
La greffière,
signé
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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