Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 sept. 2025, n° 2526866 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2526866 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2025, Mme C A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à l’administration de statuer de manière claire et définitive sur sa situation et notamment sur sa demande d’autorisation de travail ;
2°) d’enjoindre administration de prendre toutes mesures nécessaires pour garantir le respect de ses droits fondamentaux, en particulier mon droit de travailler dans le cadre de mon contrat d’apprentissage.
Elle soutient que :
— l’entreprise avec laquelle elle est engagée en contrat d’apprentissage a déposé une demande d’autorisation de travail la concernant le 9 juillet 2025 et que le 22 août suivant, l’administration lui a répondu qu’elle n’avait pas besoin de cette autorisation car elle était titulaire d’un titre de séjour étudiant et avait conclu un contrat d’apprentissage validé par l’OPCO ; toutefois l’entreprise Axens a été obligée de d’effectuer une nouvelle demande d’autorisation de travail le 9 septembre 2025, en raison de l’incertitude persistante sur l’application de ce dispositif aux étudiants algériens soumis à l’accord franco-algérien ;
— il y a urgence car son contrat d’apprentissage débute le 1er septembre 2025 et le renouvellement de son titre de séjour est également menacé ;
— cette situation porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et le refus de l’administration de trancher clairement sa situation crée une inégalité de traitement et une incertitude juridique. Cela l’empêche également de travailler et de poursuivre sa formation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ». Enfin, l’article R. 221-3 du même code prévoit que : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d’Oise ».
3. Aux termes de l’article R. 5221-15 du code du travail : « La demande d’autorisation de travail mentionnée au I de l’article R. 5221-1 est adressée au moyen d’un téléservice au préfet du département dans lequel l’établissement employeur a son siège ou le particulier employeur sa résidence. » et aux termes de son article R. 5221-17 : « La décision relative à la demande d’autorisation de travail mentionnée au I de l’article R. 5221-1 est prise par le préfet. () ».
3. Mme A, ressortissante algérienne, est titulaire d’un certificat de résidence algérien en qualité d’étudiante valable jusqu’au 13 novembre 2025. Elle indique que la société Axens, avec laquelle elle est engagée en contrat d’apprentissage à compter du 1er septembre 2025, a déposé une demande d’autorisation de travail la concernant le 9 juillet 2025 et que le 22 août suivant, l’administration lui a répondu qu’elle n’avait pas besoin de cette autorisation car elle était titulaire d’un titre de séjour étudiant et avait conclu un contrat d’apprentissage validé par l’OPCO. Elle fait valoir que malgré cette réponse, la société Axens a été obligée de d’effectuer une nouvelle demande d’autorisation de travail le 9 septembre 2025, en raison de l’incertitude persistante sur l’application de ce dispositif aux étudiants algériens soumis à l’accord franco-algérien.
4. Il résulte de l’instruction que la société Axens, au sein de laquelle Mme A effectue son contrat d’apprentissage, a son siège à Rueil-Malmaison, dans le département des Hauts-de-Seine. Ainsi, en application des dispositions de l’article R. 5221-15 du code du travail citées au point 3, l’instruction de la demande déposée par cette société au bénéfice de Mme A relève du préfet des Hauts-de-Seine. Par suite, à supposer même que le courrier par lequel l’administration a indiqué à son employeur qu’elle n’avait pas besoin d’une autorisation de travail constitue une décision lui faisant grief, la requête susvisée, en application des dispositions citées au point 2, ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Par suite, les conclusions susvisées de la requête de Mme A doivent être rejetées, en application des dispositions de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.
Fait à Paris, le 18 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
B. B
La République mande et ordonne à la ministre du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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