Tribunal administratif de Paris, 18 septembre 2025, n° 2526866
TA Paris
Rejet 18 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Urgence de la situation

    La cour a estimé que la demande ne relevait pas de la compétence du tribunal administratif de Paris, mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, rendant ainsi la demande irrecevable.

  • Rejeté
    Atteinte aux droits fondamentaux

    La cour a jugé que la demande ne relevait pas de sa compétence, ce qui a conduit au rejet des conclusions de la requête.

Résumé par Doctrine IA

Madame C A demande au juge des référés d'ordonner à l'administration de statuer clairement sur sa situation, notamment concernant sa demande d'autorisation de travail pour son contrat d'apprentissage. Elle invoque l'urgence due au début de son contrat et à la menace sur son titre de séjour, ainsi qu'une atteinte à ses droits fondamentaux.

La question juridique posée est de savoir si le juge des référés est compétent pour statuer sur cette demande, compte tenu de la nature de la décision administrative et du lieu de résidence de l'employeur. Le juge doit vérifier l'urgence et la compétence territoriale de la juridiction administrative.

La juridiction rejette la requête de Madame A. Elle estime que la demande ne relève pas de sa compétence territoriale, car l'instruction de la demande d'autorisation de travail incombe au préfet du département où l'employeur a son siège, en l'occurrence les Hauts-de-Seine.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 18 sept. 2025, n° 2526866
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2526866
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 20 septembre 2025

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
  2. Code du travail
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Tribunal administratif de Paris, 18 septembre 2025, n° 2526866