Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 3 oct. 2025, n° 2401640 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2401640 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et des mémoires, enregistrés le 15 février 2024, le 29 février 2024 et le 24 février 2025, Mme D… B…, représentée par Me Barbry, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 18 janvier 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a informée qu’elle faisait l’objet d’un signalement dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, à défaut, de réexaminer sa demande et de lui délivrer un titre de séjour provisoire ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
1°) s’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle méconnaît les dispositions de l’article 423-23 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur de droit ;
2°) s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’erreur de droit ;
3°) s’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
4°) s’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2024, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une décision du 8 avril 2024, Mme B… n’a pas été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Bénin, signée à Cotonou le 21 décembre 1992 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pernelle, conseiller ;
- et les observations de Me Barbry, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante béninoise née le 17 juin 2005 à Cotonou (Bénin), est entrée en France le 22 août 2023 sous couvert d’un visa de court séjour. Le 1er septembre 2023, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 18 janvier 2024, le préfet du Pas-de-Calais a rejeté cette demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Mme B… demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
M. E… A…, chef du bureau du contentieux des étrangers, disposait d’une délégation de signature prise par un arrêté du 30 octobre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 31 octobre 2023, à l’effet de signer au nom du préfet du Pas-de-Calais notamment les décisions relatives au refus de délivrance de titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et prononçant une interdiction de retour. Par suite, M. E… A… était compétent pour signer au nom du préfet du Pas-de-Calais l’arrêté du 18 janvier 2024 et le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
L’arrêté attaqué vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application. Il indique les motifs de fait pris en compte par le préfet pour refuser à Mme B… le titre de séjour qu’elle sollicitait. Ainsi, il comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
Aux termes du paragraphe 1 de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
Si Mme B… se prévaut de la présence sur le territoire français de son cousin et de l’épouse de celui-ci, cette dernière ayant été désignée comme sa tutrice, cinq mois avant sa majorité, par un jugement du tribunal de première instance de Cotonou en date du 23 février 2023, elle ne démontre pas, par les pièces versées au dossier, qui consistent essentiellement en de brèves attestations concernant son activité professionnelle, qu’elle entretiendrait avec eux des liens d’une particulière intensité, ni que sa présence à leurs côté serait nécessaire depuis sa majorité. Par ailleurs, à la date de la décision attaquée, la requérante, célibataire et sans enfant, n’était présente sur le territoire que depuis cinq mois. Enfin, la seule circonstance qu’elle se soit inscrite dans un lycée professionnel en vue de l’obtention d’un certificat d’aptitude professionnelle « commercialisation et services en hôtel-café-restaurant » ne peut suffire à caractériser une insertion professionnelle stable et durable. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
En se bornant à indiquer que l’arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, Mme B… n’assortit pas son moyen, en tout état de cause, des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant refus de titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Pour les motifs énoncés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Le moyen tiré de l’erreur de droit n’est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Par suite, il doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Mme B…, n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, n’est pas fondée à se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Le moyen tiré de l’erreur de droit n’est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Par suite, il doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais l’a obligée à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
Mme B…, n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, n’est pas fondée à se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision fixant le pays à destination duquel elle pourrait être renvoyée d’office. Par suite, ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Mme B…, n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, n’est pas fondée à se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Le moyen tiré de l’erreur de droit n’est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Par suite, il doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B… tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Pas-de-Calais en date du 18 janvier 2024 par lequel il a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’annulation du signalement aux fins de non-admission au fichier du Système d’information Schengen, sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, ainsi que les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées
Sur les frais liés au litige :
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B… et au préfet du Pas-de-Calais
Copie en sera adressée pour information au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Terme, président,
M. Jouanneau, conseiller,
M. Pernelle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
L. Pernelle
Le président,
Signé
D. Terme
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
La greffière,
Signé
D. Wisniewski
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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