Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 18 déc. 2025, n° 2416223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2416223 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2024, Mme C… F… B…, représentée par Me Berahya Lazarus, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 septembre 2024 par lequel le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré et l’a astreinte à se présenter le deuxième mardi suivant la notification de cet arrêté au bureau des étrangers de la préfecture de la Roche-sur-Yon entre 9h et 12h ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vendée de réexaminer sa situation et de faire droit à sa demande de titre vie privée et familiale ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n’est pas établi que l’arrêté a été signé par une autorité compétente ;
- l’arrêté n’a pas été précédé de l’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2025, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M Giraud, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C… F… B…, ressortissante brésilienne née le 14 juin 1981, est entrée en France le 15 octobre 2022 munie d’un passeport en cours de validité et d’un titre de séjour portant la mention « famille A… » délivré par les autorités italiennes. Elle a sollicité du préfet de la Vendée la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 200-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 19 septembre 2024 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré ainsi qu’une obligation de se rendre le deuxième mardi suivant la notification de l’arrêté au bureau des étrangers de la préfecture de la Roche-sur-Yon entre 9h et 12h. Mme F… B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé pour le préfet par Mme Nadia Seghier, secrétaire générale de la préfecture de la Vendée. Par un arrêté du 17 avril 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Vendée lui a accordé une délégation aux fins de signer, au nom du préfet, tous arrêtés relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Vendée et notamment toutes les décisions en matière de droit au séjour et d’éloignement des étrangers prises dans le cadre du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait.
En deuxième lieu, si la requérante peut être regardée comme soutenant que l’arrêté a été pris par le préfet de la Vendée sans que celui-ci n’ait procédé à un examen de sa situation personnelle, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci mentionne son arrivée en France, sa situation familiale et notamment son fils ainsi qu’une condamnation le 23 septembre 2022 par le tribunal correctionnel d’Angers. Ainsi, le moyen manque en fait.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que la requérante est entrée en France en septembre 2022. Elle s’est mariée le 5 octobre 2024 avec M. E…, un ressortissant français, postérieurement à l’arrêté attaqué. Si elle fait valoir que leur relation est plus ancienne, elle n’apporte pour établir l’ancienneté des liens qu’elle entretiendrait avec M. E… que quelques photographies prises le 20 novembre 2020. Il ressort également des pièces du dossier que la requérante avant son entrée en France en 2022 vivait en Italie sous couvert d’un titre de séjour italien valable jusqu’en 2027. Si elle soutient qu’elle se rendait en France pour voir M. E…, elle n’apporte là encore, absolument aucune pièce qui permette d’établir que ses séjours en France auraient eu pour fonction d’être présente auprès de M. E…. La requérante fait aussi valoir que ses trois enfants vivraient sur le territoire français, elle ne l’établit pas, à l’exception de son fils D…, né en 2012, lequel est scolarisé au collège Edouard Herriot à la Roche-sur-Yon. Ainsi, la requérante ne démontre pas que le préfet de la Vendée aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme en portant une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Dès lors le moyen est écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
La requérante soutient que son fils D…, scolarisé au collège, n’a jamais vécu au Brésil, pays dont sa mère a la nationalité. Toutefois, cette seule circonstance ne suffit pas, à elle seule, à démontrer que les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant auraient été méconnues.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme F… B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de Mme F… B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié Mme C… F… B… et au préfet de la Vendée.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
T. GIRAUDL’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
S. MOUNIC
Le greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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