Non-lieu à statuer 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 18 avr. 2025, n° 2403645 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2403645 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 15 avril 2024 et le 13 mai 2024, M. A B, représenté par Me Llinares, dans le dernier état de ses écritures, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 mars 2024 par laquelle le secrétariat de la commission de médiation des Bouches-du-Rhône a refusé de lui communiquer son dossier n°2024013002057 relatif à son recours administratif préalable ;
2°) d’enjoindre à titre principal à la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône et au préfet des Bouches-du-Rhône de lui communiquer une copie de son dossier comprenant son recours administratif préalable et les pièces justificatives, dans un délai de 5 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard. A titre subsidiaire, d’enjoindre à ladite commission et audit préfet de procéder au réexamen de sa demande tenant à la communication de son dossier comprenant son recours administratif préalable et les pièces justificatives, dans un délai de 5 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 350 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision litigieuse est insuffisamment motivée dès lors qu’elle ne mentionne pas l’énoncé des considérations de droit qui en constituent le fondement ;
— elle est entachée d’incompétence dès lors qu’elle ne mentionne ni le prénom, ni le nom, ni la qualité de son auteur et ni sa signature ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le dossier est un document communicable ;
— sa demande n’est pas abusive
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Il ressort des pièces du dossier que le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, saisi par M B aux fins de suspension de la décision du 13 mars 2024 portant refus de lui communiquer les pièces de son dossier et d’injonction dans l’instance 2403844, a jugé qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de sa requête dès lors que l’administration avait communiqué le 14 mai 2024 les pièces demandées. Par ailleurs cette ordonnance de référé a été confirmé par une décision n° 194742 du CE rendue le 30 octobre 2024.
3. Par voie de conséquence, Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 18 avril 2025.
Le président de la 10ème chambre,
signé
J-L. PECCHIOLI
La République mande et ordonne au Préfet de la région Provence Alpes, Côte d’Azur, préfet des Bouches du Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
N°2403645
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