Désistement 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 14 oct. 2025, n° 2505716 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2505716 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Bautès, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 juin 2025 par laquelle France Travail Occitanie a rejeté sa demande de remise de dette d’un trop-perçu d’allocation de solidarité spécifique (ASS) d’un montant de 28 286,75 euros pour la période de février 2018 à mars 2025 ;
2°) de constater l’absence de dissimulation ou de fraude de sa part ;
3°) en tout état de cause, d’ordonner la suspension de toute procédure de recouvrement dans l’attente d’une décision sur le fond.
Par un mémoire en désistement, enregistré le 29 septembre 2025, M. A… déclare se désister purement et simplement de sa requête à la suite du règlement amiable du litige faisant suite à une médiation avec France Travail.
Par un mémoire, enregistré le 30 septembre 2025, France Travail Occitanie produit devant le tribunal sa décision du 26 septembre 2025 régularisant la situation du requérant et conclut dès lors au caractère désormais sans objet de la procédure.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 16 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ».
2. Par un mémoire enregistré le 29 septembre 2025, M. A… déclare se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la requête de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à France Travail Occitanie et à Me Bautes.
Fait à Montpellier, le 14 octobre 2025.
La présidente de la 1ère Chambre,
F. Corneloup
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 14 octobre 2025.
La greffière,
A. Junon
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