Annulation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 11 juil. 2025, n° 2411812 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2411812 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 19 août 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 19 août 2024, le président du tribunal administratif de Cergy-pontoise a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête, enregistrée le 9 août 2024, présentée par M. B A.
Par cette requête, M. A, représenté par Me Cochelard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté litigieux a été pris par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’erreurs de fait ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 24 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 17 mars 2025.
Par courrier du 23 juin 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, que, dans l’hypothèse où il serait fait droit aux conclusions à fin d’annulation de la requête, le jugement était susceptible d’impliquer le prononcé d’office d’une injonction tendant à ce que M. A soit muni d’une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Jimenez a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 5 décembre 1983, est entré en France le
27 octobre 2022 sous couvert d’un visa valable jusqu’au 20 novembre 2022, selon ses déclarations. A la suite d’un contrôle de la police aux frontières dans la boulangerie où il travaillait sans y être autorisé, le préfet du Val-d’Oise l’a, par un arrêté du 22 juillet 2024, obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 22 juillet 2024 est entaché d’une erreur sur la nationalité du requérant qui, contrairement à ce qu’il mentionne, n’est pas de nationalité turque mais tunisienne. En outre, le préfet du Val-d’Oise a indiqué que M. A « ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité » alors qu’il est titulaire d’un passeport tunisien valable jusqu’au 14 septembre 2027. Enfin, l’arrêté attaqué mentionne que l’intéressé ne justifie pas d’une résidence effective et permanente alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il dispose d’une adresse stable à Pantin. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a commis plusieurs erreurs de fait.
3. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que l’arrêté du 22 juillet 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a obligé M. A à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois doit être annulé.
Sur l’injonction :
4. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
5. En vertu des dispositions précitées de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’annulation de l’arrêté attaqué implique que le requérant soit muni d’une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas dans un délai qu’il convient de fixer à quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A de la somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 22 juillet 2024 du préfet du Val-d’Oise est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de M. A, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de mettre l’intéressé en possession d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
Mme Biscarel, première conseillère,
Mme Chaillou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
J. Jimenez L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
B. Biscarel
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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