Annulation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 16 sept. 2025, n° 2501377 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501377 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête, enregistrée le 7 avril 2025, sous le n° 2501377 M. A C, représenté par Me Chabbert Masson, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Gard a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et droit d’asile ;
— elle méconnaît les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet du Gard, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
II – Par une requête, enregistrée le 23 avril 2025, sous le n° 2501631, M. A C, représenté par Me Chabbert Masson, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 avril 2025 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
— la décision de refus de séjour est entachée d’un vice de procédure, en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-10 et L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation en droit et en fait ;
— elle est illégale dès lors qu’il est éligible à la délivrance d’un titre de séjour de plein droit en application de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2025, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hoenen,
— et les observations de Me Chabbert Masson, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant marocain né en 1981, déclare être entré en France le 30 juin 2011. Il s’est marié avec une ressortissante française le 29 juillet 2013. De cette union est né un enfant, de nationalité française, le 5 juin 2014. M. C s’est régulièrement vu délivrer des titres de séjour à compter du 18 juin 2014 d’abord en qualité de conjoint d’un ressortissant français puis en tant que parent d’un enfant français à la suite du divorce du couple. Le 19 avril 2024, M. C a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et droit d’asile. M. C demande au tribunal, dans l’instance n° 2501377, d’annuler la décision implicite de rejet initialement née du silence gardé par le préfet du Gard sur cette demande et, dans l’instance n° 2501631, d’annuler l’arrêté du 22 avril 2025 par lequel cette autorité a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur la jonction :
2. Les deux requêtes susvisées concernent la même demande de titre de séjour et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre et d’y statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
3. Lorsqu’un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et une décision expresse de rejet intervenue postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s’est substituée à la première. En l’espèce, M. C a contesté, par deux requêtes distinctes enregistrées sous les nos 2501377 et 2501631, la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour et l’arrêté du 22 avril 2025, par lequel le préfet du Gard a expressément rejeté cette demande. Il doit, par conséquent, être regardé, dans ces deux affaires, comme demandant l’annulation du seul arrêté du 22 avril 2025 qui s’est substitué à la première décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré sur le territoire français en 2011. Il est père d’un enfant français né en 2014 de son union avec une ressortissante française, qu’il a épousé en France le 29 juillet 2013. Pour édicter l’arrêté litigieux, le préfet du Gard a notamment retenu que la présence de M. C sur le territoire national représentait une menace pour l’ordre public et qu’il ne démontrait pas entretenir de lien avec son fils ni participer à son entretien. S’agissant de la menace à l’ordre public, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été condamné par la cour d’appel de Montpellier, le 17 novembre 2023, à une peine de 6 mois d’emprisonnement avec un sursis probatoire de 2 ans pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours commis sur son ex-épouse le 29 décembre 2021. Il s’agit de l’unique condamnation de M. C. Cette infraction isolée n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une menace pour l’ordre public à la date de la décision attaquée, alors que le préfet n’avait pas opposé, la condamnation en première instance de l’intéressé, à sa demande de renouvellement en 2022. S’agissant des liens qu’il entretient avec son fils, par jugement du 25 mars 2019 du juge aux affaires familiales de Montpellier, le requérant a obtenu l’exercice de l’autorité parentale conjointe avec son ex-épouse, un droit de visite et d’hébergement un weekend sur deux et la moitié des vacances scolaires et d’une dispense de contribuer financièrement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, du fait de son état d’impécuniosité constatée par le même jugement. Il ressort des deux attestations rédigées les 6 novembre 2024 et 22 avril 2025 par Mme B, ex-épouse du requérant, que ce dernier respecte les termes de ce jugement et qu’il s’occupe de leur fils. Par ailleurs, M. C est inséré professionnellement, il justifie d’un contrat à durée indéterminée à temps plein au sein de l’entreprise BK Bâtiment30 en tant qu’aide-maçon depuis le 1er septembre 2023. Il produit également une attestation du 1er avril 2025 par laquelle il justifie d’un niveau B1 en langue française. Dans ces conditions, M. C établit avoir déplacé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux et est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations précitées. Par voie de conséquence, l’illégalité de cette décision prive de base légale les décisions du même jour par lesquelles le préfet du Gard a fait obligation à M. C de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi qui doivent également être annulées.
6. Il résulte de ce qui vient d’être dit que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. C est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet du Gard du 22 avril 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Eu égard aux motifs du présent jugement et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que la situation de M. C se serait modifiée, en droit ou en fait, depuis l’intervention de l’arrêté attaqué, l’exécution de ce jugement implique nécessairement la délivrance du titre de séjour sollicité par l’intéressé. Il y a lieu, en conséquence, d’enjoindre au préfet du Gard de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser au requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Gard du 22 avril 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gard de délivrer à M. C un titre de séjour en qualité de parent d’un enfant français dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. C une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. C est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Vosgien, première conseillère,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La rapporteure,
A-S. HOENEN
La présidente,
C. BOYER
La greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2501377, 2501631
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