Désistement 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 14 mars 2025, n° 2302876 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2302876 |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 3 juillet 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande d’autorisation de travail.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2025, le préfet de l’Eure conclut au non-lieu à statuer ou à titre subsidiaire au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Mulot, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte des dispositions du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative que les premiers conseillers désignés par les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements.
2. L’article R. 612-5-1 du même code dispose que « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. Sur le fondement de ces dispositions, M. A a été invité, par un courrier du 11 février 2025 dont il a pris connaissance le jour même, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. Faute d’avoir donné suite à cette invitation, il est réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions.
4. Rien ne s’opposant à ce qu’il en soit donné acte, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et de donner acte du désistement de M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Eure et au préfet du Pas-de-Calais.
Fait à Rouen, le 14 mars 2023.
Le magistrat désigné,
R. Mulot
La République mande et ordonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2302876
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