Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 5 mai 2025, n° 2403227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2403227 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Série identique - rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 et 18 décembre 2024 et les 17 et 19 mars 2025, M. B A, représenté par Me Lebey, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados ou au préfet de l’Isère de lui délivrer une convocation aux fins de délivrance d’un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 48 heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet du Calvados ou au préfet de l’Isère de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991 ou à lui verser directement s’il ne bénéficiait pas de l’aide juridictionnelle totale.
Par des mémoires enregistrés les 13 et 20 décembre 2024, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du
21 janvier 2025.
La présidente du tribunal a désigné Mme Audrey Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En outre, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. () ».
3. Il résulte des dispositions de l’article L. 511-1 du code de justice administrative que le juge des référés ne peut ordonner que des mesures provisoires. Or, la demande formulée par M. A tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet compétent de le convoquer pour lui délivrer un titre de séjour présente un caractère définitif et excède, ainsi, la compétence du juge des référés. Il s’ensuit que ces conclusions de M. A à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
4. En outre, il résulte de l’instruction que le préfet du Calvados a délivré à M. A une attestation de prolongation d’instruction le 13 décembre 2024, date à laquelle le dossier lui a été transféré par la préfecture de l’Isère. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’ordonner au préfet du Calvados de délivrer à M. A une telle attestation.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A, y compris les conclusions relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Lebey et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet du Calvados et au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Caen, le 5 mai 2025.
La juge des référés
SIGNÉ
A. MACAUD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
E. Bloyet
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