Rejet 19 novembre 2025
Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 19 nov. 2025, n° 2508789 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2508789 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2025, M. C… A…, représenté par Me Diallo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 25 juillet 2025 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an en l’informant de son signalement dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il ne prend pas en compte les motifs exceptionnels de sa situation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an a été prise sur le fondement d’une décision faisant obligation de quitter le territoire français illégale et est, pour ce motif, elle-même illégale.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit de mémoire en défense, mais qui a produit des pièces qui ont été enregistrées le 25 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Boukheloua, présidente-rapporteure,
- et les observations de Me Diallo, pour M. A….
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant sénégalais né en 1994, déclare être entré en France le 23 juillet 2023. Par une décision du 25 juillet 2025, dont il demande l’annulation, le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an en l’informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d’information Schengen pendant la durée de cette interdiction.
En premier lieu, par un arrêté n° 78-2025-04-10-00003 du 10 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet des Yvelines a donné délégation de signature à M. D… B…, chef du bureau de l’éloignement et du contentieux, pour signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation (…) doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
Il ressort des termes de l’arrêté contesté que, pour faire obligation à M. A… de quitter le territoire français, le préfet des Yvelines s’est fondé sur les dispositions du 1° de L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et a retenu qu’il s’est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. En outre, il mentionne que M. A… déclare être célibataire sans enfant et ne pas être isolé en cas de retour dans son pays d’origine et retient, qu’il n’est alors pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, l’arrêté litigieux mentionne les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et permet ainsi à l’intéressé d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
D’une part, le requérant n’est pas fondé à soutenir que « les seuls éléments qui pouvaient justifier une ingérence dans la vie privée et familiale du requérant » seraient « nécessaire à la sécurité nationale, la sûreté publique, le bien-être économique du pays, la défense de l’ordre, la prévention des infractions pénales, la protection de la santé ou de la morale ou la protection des droits et libertés d’autrui ». D’autre part, si M. A… produit la copie d’un contrat de travail à durée indéterminée démontrant qu’il a exercé une activité d’agent exploitation logistique en 2024 et un bulletin de paie pour le mois de juin 2025 démontrant qu’il exerce également une activité d’équipier polyvalent en restauration rapide, cette circonstance ne saurait à elle seule caractériser une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale sachant qu’il ne conteste pas être célibataire et sans charge de famille en France et qu’il serait entré en France en juillet 2023, soit depuis deux années à la date de la décision attaquée. Enfin, l’intéressé n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de vingt-neuf ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, en toute hypothèse, être écarté.
En quatrième lieu, M. A…, qui n’a pas demandé son admission exceptionnelle au séjour, ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au soutien de ses conclusions à fin d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français en litige qui se fonde sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, il résulte de ce qui est dit aux points 2 à 7 du présent jugement que le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions à fin d’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté du 25 juillet 2025 du préfet des Yvelines doit être annulé. Il s’ensuit que ses conclusions à fin d’annulation de cet arrêté doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente-rapporteure,
Mme Caron, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
L’assesseure la plus ancienne,
signé
signé
N. Boukheloua
V. Caron
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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