Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 1er oct. 2025, n° 2300470 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2300470 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 26 janvier et 2 octobre 2023, Mme B… A…, représentée par la SCP Lalanne Derrien Lalanne, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis du 25 novembre 2022 du collège territorial de second examen des rescrits de Toulouse relatif à sa demande de rescrit présentée au titre de l’article 44 quindecies du code général des impôts ;
2°) le remboursement des frais engagés pour la présente procédure.
Elle soutient que :
- l’administration a méconnu les dispositions de l’article 44 quindecies du code général des impôts en lui refusant le bénéfice de l’exonération qu’elles instaurent, dès lors que l’opération projetée consiste à transférer une activité individuelle à une société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) et ne saurait être regardée comme une reprise d’activité consécutive à une restructuration d’activités préexistantes et qu’elle n’a bénéficié d’aucun des dispositifs d’exonération visés au 1er alinéa du III de l’article 44 quindecies du code général des impôts ;
- l’administration a méconnu le principe d’égalité en lui refusant le bénéfice de cette exonération alors, d’une part, que son associée dans la SELARL dont la création est projetée, pourrait, en cas d’option à l’impôt sur le revenu, bénéficier de l’exonération prévue par ces dispositions pour sa quote-part de résultat et, d’autre part, que ce régime de faveur bénéficierait à toute autre personne morale soumise à l’impôt sur les sociétés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2023, le directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 25 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 septembre 2024 en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cyril Luc, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Stéphanie Douteaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… exerce depuis le 21 novembre 2013 à Valence d’Albigeois (Tarn) une activité de notaire sous la forme d’une entreprise individuelle. Par courrier du 8 juin 2022, elle a présenté, sur le fondement des dispositions du 2° de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, une demande de rescrit portant sur l’éligibilité au régime d’exonération des bénéfices prévu à l’article 44 quindecies du code général des impôts en faveur des entreprises créées ou reprises dans les zones de revitalisation rurale, de l’opération qu’elle projette consistant en la création à Valence d’Albigeois avec sa collaboratrice actuellement salariée de son étude notariale, d’une société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) à laquelle serait cédée l’activité de cette étude notariale et ses moyens d’exploitation, dont le capital serait détenu à parts égales avec son associée et qui serait soumise à l’impôt sur le revenu. Le 24 juin 2022, l’administration fiscale a émis un avis défavorable. A la suite de la demande de réexamen de la contribuable, le collège territorial de second examen des rescrits de Toulouse a confirmé cet avis défavorable par un avis du 25 novembre 2022. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler cet avis.
Aux termes de l’article 44 quindecies du code général des impôts, dans sa version applicable au litige, « I. – Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l’article 1465 A, les entreprises qui sont créées ou reprises entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2023, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d’imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale, artisanale au sens de l’article 34 ou professionnelle au sens du 1 de l’article 92, sont exonérées d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l’exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d’actif, jusqu’au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui de leur création ou de leur reprise et déclarés selon les modalités prévues à l’article 53 A. / (…). / Les bénéfices ne sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu’ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d’exonération. / II.- Pour bénéficier de l’exonération mentionnée au I, l’entreprise doit répondre aux conditions suivantes : / a) Le siège social de l’entreprise ainsi que l’ensemble de son activité et de ses moyens d’exploitation sont implantés dans les zones mentionnées au I. (…) ; / b) L’entreprise emploie moins de onze salariés. (…) ; / c) L’entreprise n’exerce pas une activité bancaire, financière, d’assurances, de gestion ou de location d’immeubles, de pêche maritime ; / d) Le capital de l’entreprise créée ou reprise n’est pas détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d’autres sociétés ; / e) L’entreprise n’est pas créée dans le cadre d’une extension d’activités préexistantes. (…). / III.- L’exonération ne s’applique pas aux créations et aux reprises d’activités dans les zones de revitalisation rurale mentionnées au I consécutives au transfert d’une activité précédemment exercée par un contribuable ayant bénéficié, au titre d’une ou plusieurs des cinq années précédant celle du transfert, des dispositions des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, 44 octies, dans sa rédaction antérieure à la même loi, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies, 44 quaterdecies, 44 sexdecies ou 44 septdecies ou d’une prime d’aménagement du territoire. / L’exonération ne s’applique pas aux créations et aux reprises d’activités dans les zones de revitalisation rurale mentionnées au I consécutives au transfert, à la concentration ou à la restructuration d’activités précédemment exercées dans ces zones, sauf pour la durée restant à courir si l’activité reprise ou transférée bénéficie ou a bénéficié de l’exonération prévue au présent article. / (…). »
Selon le I de l’article 44 quindecies du code général des impôts, au sein de zones de revitalisation rurale dont, en application de l’article 1465 A du même code dans sa rédaction alors en vigueur, le périmètre est défini par décret, les entreprises créées ou reprises entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2023 bénéficient, sous certaines conditions et dans certaines limites, à raison des bénéfices qu’elles réalisent pendant les quatre-vingt-quinze premiers mois suivant celui de leur création ou de leur reprise, d’une exonération totale puis partielle d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires ayant précédé l’adoption de l’article 129 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 dont elles sont issues, que la reprise d’entreprise ouvrant droit à l’exonération qu’elles instaurent s’entend de toute opération au terme de laquelle est reprise la direction effective d’une entreprise existante avec la volonté non équivoque de maintenir la pérennité de cette entreprise. Par suite, une telle reprise ne suppose pas nécessairement et uniquement la création d’une structure juridiquement nouvelle.
Les entreprises créées dans le cadre de la restructuration d’activités préexistantes, au sens des dispositions qui précèdent, sont notamment celles dont l’activité est au moins partiellement identique à une activité préexistante et présente des liens privilégiés avec cette dernière et bénéficient d’un transfert ou d’un partage des moyens d’exploitation.
Les dispositions précitées du III de l’article 44 quindecies du code général des impôts ont seulement pour objet de limiter, en cas de création et de reprise d’activités dans les zones de revitalisation rurale consécutives au transfert, à la concentration ou à la restructuration d’activités précédemment exercées dans ces zones, le bénéfice du régime d’exonération à la durée restant à courir, lorsque l’activité reprise ou transférée bénéficie ou a bénéficié de l’exonération prévue au I de cet article. Elles n’ont ni pour objet, ni pour effet de faire obstacle au maintien, dans les mêmes conditions de durée, du dispositif d’exonération dont bénéficiait une entreprise antérieurement à une opération de restructuration.
Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si un contribuable remplit les conditions légales d’une exonération.
En premier lieu, il n’est pas contesté que l’opération projetée par Mme A… satisfait aux conditions posées par les dispositions précitées du a) au e) du II de l’article 44 quindecies du code général des impôts.
En deuxième lieu, d’une part, il résulte des termes de sa demande de rescrit, exposés précédemment, que l’opération envisagée par Mme A… consiste en la poursuite de l’exploitation de l’activité préexistante de notaire qu’elle exerce sous la forme d’une entreprise individuelle dans le cadre d’une SELARL qui serait créée avec sa collaboratrice actuellement salariée de son étude notariale et qu’ainsi, elle a pour objet la reprise de la direction effective d’une entreprise existante avec la volonté non équivoque de maintenir la pérennité de cette entreprise. De telles circonstances sont de nature à caractériser une reprise d’activité. D’autre part, il résulte des mêmes éléments que l’activité qui serait cédée à la SELARL dont la création est envisagée est identique à celle qui est exercée sous la forme d’une entreprise individuelle par la requérante, que cette activité serait exercée par la société nouvellement créée auprès de la clientèle et avec les moyens d’exploitation de l’entreprise préexistante et qu’il existe des relations privilégiées entre l’entreprise préexistante et l’entreprise nouvellement créée dès lors que la requérante serait la coassociée de cette dernière. De telles circonstances sont de nature à caractériser une restructuration d’activité préexistante. Dès lors, l’administration fiscale était fondée à regarder l’opération projetée par Mme A… comme présentant le caractère d’une reprise d’activité dans une zone de revitalisation rurale consécutive à la restructuration d’une activité précédemment exercée dans cette même zone. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’administration a méconnu les dispositions précitées de l’article 44 quindecies du code général des impôts en retenant cette qualification. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, l’administration soutient sans être contestée que Mme A… a bénéficié à compter de l’année 2013, au titre de son activité de notaire exercée sous la forme d’une entreprise individuelle à Valence d’Albigeois, du régime d’exonération prévue au I de l’article 44 quindecies du code général des impôts en faveur des entreprises créées ou reprises dans les zones de revitalisation rurale. Dès lors, l’opération qu’elle projette constituant une reprise d’activité dans une zone de revitalisation rurale consécutive à la restructuration d’une activité précédemment exercée dans cette même zone, est exclue du bénéfice de ce régime de faveur en application des dispositions précitées du second alinéa du III de cet article, limitant, en cas de reprise d’activité dans les zones de revitalisation rurale consécutives à la restructuration d’activité précédemment exercée dans ces zones, le bénéfice du régime d’exonération à la durée restant à courir, lorsque l’activité reprise ou transférée bénéficie ou a bénéficié de l’exonération. Dans ces conditions, l’administration fiscale a fait une exacte application des dispositions précitées de l’article 44 quindecies code général des impôts en estimant que la Mme A… n’était pas, dans le cadre de l’opération en cause, éligible au régime d’exonération prévu par ces dispositions. En outre, la circonstance que la requérante n’a pas précédemment bénéficié des dispositions des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies, 44 quaterdecies, 44 sexdecies ou 44 septdecies ou d’une prime d’aménagement du territoire, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 44 quindecies du code général des impôts ne peut qu’être écarté.
En quatrième et dernier lieu, la décision attaquée ayant été prise conformément aux dispositions de l’article 44 quindecies code général des impôts et ainsi à la loi fiscale, Mme A…, qui n’a soumis au tribunal par mémoire distinct aucune question prioritaire de constitutionnalité dirigée contre ces mêmes dispositions, ne peut utilement invoquer la violation du principe d’égalité aux motifs que le bénéfice de l’exonération prévue par ces dispositions pourrait être accordée à son associée dans la SELARL dont la création est projetée ou à toute autre personne morale soumise à l’impôt sur les sociétés. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’avis du 25 novembre 2022 du collège territorial de second examen des rescrits de Toulouse relative à sa demande de rescrit présentée au titre de l’article 44 quindecies du code général des impôts. Par suite, les conclusions de la requête présentées à ces fins ne peuvent qu’être rejetées, de même, par voie de conséquence et sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Arquié, présidente,
M. Luc, premier conseiller,
Mme Mérard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
Le rapporteur,
C. LUC
La présidente,
C. ARQUIÉ
La greffière,
S. BALTIMORE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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