Désistement 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4 avr. 2025, n° 2305412 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2305412 |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2023, M. A B forme opposition à la contrainte signifiée le 31 août 2023 qui a été émise à son encontre le 11 mai 2023 par le directeur de la Mutualité sociale agricole (MSA) Grand Sud pour le recouvrement d’une somme de 1 099,97 euros correspondant à un indu de prime d’activité pour la période de mai à septembre 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2025, la MSA du Languedoc conclut au non-lieu à statuer sur la requête et ne sollicite pas la validation de la créance. Au vu des éléments produits par M. B, ce dernier n’est pas redevable de la créance.
Par un mémoire, enregistré le 30 janvier 2025, la MSA du Languedoc a transmis au tribunal une lettre de M. B en date du 21 janvier 2025 par laquelle il lui faisait savoir qu’il se désistait de son recours devant le tribunal car sa dette avait été annulée.
Par un courrier recommandé du 21 février 2025, M. B a été invité par le tribunal à confirmer le maintien de sa requête en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ». En vertu de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
2. En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B a, par un courrier recommandé du 21 février 2025 dont il a été avisé le 25 février suivant, été invité par le tribunal à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. B est réputé s’être désisté de sa requête. Par suite, alors que rien ne s’y oppose, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée à la Mutualité sociale agricole Grand Sud
Fait à Montpellier, le 4 avril 2025.
La présidente du tribunal,
V. Quéméner
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 4 avril 2025.
La greffière,
F. Roman
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