Rejet 19 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 19 avr. 2025, n° 2506913 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2506913 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2025, M. H et Mme I, en leurs noms propres et en leur qualité de représentants légaux de Mbyonna, Slandie, Debora E, représentés par Me Le Roy, demandent au juge des référés :
1°) d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, de délivrer à Mbyonna, Slandie, Debora E un visa d’entrée en France et de long séjour, au titre de la réunification familiale dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros hors taxe au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et la même somme à verser à M. E et à Mme C.
Ils soutiennent que :
— il est porté une atteinte manifestement grave et illégale à l’intérêt supérieur de l’enfant Mbyonna, Slandie, Debora E, à leur droit de mener une vie privée et familiale normale ;
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que du fait de refus de visa opposé à Mbyonna, Slandie, Debora E, la famille est séparée et que Mme C, sa mère, et ses deux frères doivent prendre un vol pour la France le 21 avril prochain, au bénéfice des visas d’entrée et de long séjour au titre de la réunification, qui leur ont été délivrés le 23 janvier 2025, valables jusqu’au 23 avril suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chauvet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. En distinguant les procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l’application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Sauf circonstances particulières, le refus des autorités consulaires de délivrer un visa d’entrée en France ne constitue pas une situation d’urgence caractérisée rendant nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés.
3. Il ressort des pièces du dossier que la demande de visa au titre de la réunification familiale présentée pour Mbyonna E, ressortissante haïtienne née le 7 octobre 2011, a été rejetée par l’autorité consulaire française à Port au Prince (A) le 24 décembre 2024, au motif qu’il n’avait pas été justifié de son identité et de sa situation de famille. Cette décision a été confirmée par une décision, née le 1 avril 2025, de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie sur le fondement des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. H et Mme I, qui se présentent comme les parents de la demandeuse de visa, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, de délivrer le visa sollicité dans une délai de vingt-quatre heures.
4. La circonstance que Mme C et les enfants J B E et G E, bénéficiaires de visas d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale, expirant le 23 avril 2025, doivent se rendre en France par un vol prévu le 21 avril précédent est insuffisante en l’espèce à caractériser une situation d’urgence rendant nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés. S’ils font état de la situation d’isolement dans laquelle se trouverait Mbyonna E du fait de ces départs, outre qu’ils ne sont pas tenus de faire usage des visas délivrés, il leur appartient, s’ils s’y croient fondés, d’en demander la prolongation.
5. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. E et Mme C, sans qu’il y ait lieu d’accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. E et Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. H et à Mme I.
Fait à Nantes, le 19 avril 2025.
La juge des référés,
Claire Chauvet
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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