Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 26 sept. 2025, n° 2511074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2511074 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2025, Mme A B, représentée par Me Colas, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui permettre de poursuivre sur le site de l’ANEF le dépôt de sa demande de renouvellement de son certificat de résident algérien et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail ou une attestation de prolongation de l’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de 24 heures sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros hors taxe au profit de Me Colas au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous condition que celle-ci renonce à l’indemnité prévue par l’Etat ou en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, de lui verser cette somme.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle a demandé le renouvellement de son certificat de résidence algérien dès le 5 août 2025 et qu’elle est dans l’impossibilité de se connecter à la plateforme dédiée aux demandes de renouvellement et d’obtenir un rendez-vous à la préfecture ;
— la mesure est utile pour éviter une situation de précarité au regard de son droit au séjour et de l’absence de revenus à laquelle elle s’expose ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
— la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’a pas produit d’observations.
Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B ressortissante algérienne née le 29 septembre 1971, est titulaire d’un certificat de résidence algérien qui lui a été délivré le 26 novembre 2015, et dont la période de validité expire le 25 novembre 2025. Elle a engagé les démarches relatives au renouvellement de ce titre dès le 5 août 2025 sur la plateforme de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Malgré ses nombreuses tentatives de connexion sur la plateforme et le site de la préfecture dédié au blocage de cette plateforme, et ses relances auprès de la préfecture, elle n’a pu obtenir de rendez-vous pour l’obtention de son récépissé de renouvellement. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un rendez-vous pour que lui soit remis un récépissé l’autorisant à séjourner et à travailler.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en injonction :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Il résulte de ces dispositions que, saisi sur leur fondement, le juge des référés peut prononcer toute mesure, à condition que l’urgence le justifie, qu’elle soit utile et ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
4. Aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. () une solution de substitution, prenant la forme d’un accueil physique permettant l’enregistrement de la demande, est mise en place pour l’étranger qui, ayant accompli toutes les diligences qui lui incombent, notamment en ayant fait appel au dispositif d’accueil et d’accompagnement prévu à l’alinéa précédent, se trouve dans l’impossibilité constatée d’utiliser le téléservice pour des raisons tenant à la conception ou au mode de fonctionnement de celui-ci. ». Aux termes de l’article R. 431-5 du même code : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire () ». Le 5° de l’article L. 411-1 vise la carte de résident.
5. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
6. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui vient d’être dit que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour.
7. Pour justifier de l’existence d’une situation d’urgence, Mme B soutient que sa carte de résident arrive à expiration, que le terme du délai pour déposer sa demande est bientôt atteint et que sans remise d’un récépissé ou d’un titre de séjour valide, elle ne pourra plus percevoir l’allocation de formation qui lui est versée et se trouvera dans une situation de précarité. Toutefois, Mme B, en dépit des difficultés qu’elle a rencontrées pour se conformer à la procédure de demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien dans le délai imparti par les dispositions de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile rappelées au point 3, dispose encore de deux mois avant l’expiration de son titre de séjour et l’interruption alléguée de ses droits, et de justificatifs de nature à établir qu’elle a engagé les démarches qui lui incombaient en temps utiles, dans l’hypothèse où les difficultés précitées se poursuivraient et requerraient une nouvelle saisine du juge des référés. Il en résulte que la demande d’injonction présentée au tribunal par Mme B ne répond pas, au jour de la présente ordonnance, à la condition d’urgence et doit en conséquence être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions que la requérante présente sur leur fondement à l’encontre de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 26 septembre 2025.
La juge des référés,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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