Annulation 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 3e ch., 26 mai 2025, n° 2400737 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2400737 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 10 juin et le 27 décembre 2024, Mme C D, représentée par Me Belliard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 avril 2024 du préfet de La Réunion en tant qu’il a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de La Réunion de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français :
— elle sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle a été prise en violation de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Par un mémoire en défense, enregistré au greffe le 6 décembre 2024, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Duvanel,
— et les observations de Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C D, ressortissante comorienne née le 16 juillet 2002 aux Comores, déclare être entrée à Mayotte en 2015. Le 8 mai 2022, elle est entrée à La Réunion munie d’un laissez-passer d’évacuation sanitaire afin d’accompagner son enfant malade, Elamine D. Le 24 août 2022, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté en date du 19 avril 2024, dont la requérante demande au tribunal de prononcer l’annulation, le préfet de La Réunion a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. » Selon l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ».
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que l’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au motif qu’il est parent d’un enfant français doit justifier, outre de sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, de celle de l’autre parent, de nationalité française, lorsque la filiation à l’égard de celui-ci a été établie par reconnaissance en application de l’article 316 du code civil.
4. Pour refuser de délivrer à Mme D un titre de séjour, le préfet de La Réunion s’est fondé sur le motif que la requérante n’établissait pas que le père de son fils B contribuait à son entretien et à son éducation. Pour démontrer le contraire, l’intéressée produit quatre factures sur lesquelles figure le nom du père ainsi que des justificatifs de transferts d’argent opérés à son profit par ce dernier. S’agissant des factures, leur montant total s’élève à 232,58 euros, l’une d’entre elles étant toutefois destinée à l’achat d’une tablette numérique, dont la pertinence est à relativiser dès lors que l’enfant était âgé de deux ans à la date de cet achat. Il ressort des autres pièces du dossier que, pour la période précédant la décision attaquée, ont été versées en avril, octobre et décembre 2022 les sommes de 208, 104 et 412 euros, et en février et mai 2023 les sommes de 312 et 104 euros. De tels versements, pour un montant total de 1 140 euros depuis la naissance de l’enfant, s’ils peuvent être regardés comme établissant l’existence d’une modeste contribution de M. A à l’entretien du jeune B, né le 24 novembre 2020, ne permettent pas de démontrer sa contribution habituelle à l’entretien et à l’éducation de cet enfant, alors par ailleurs qu’il ressort des pièces du dossier, et notamment de son titre de séjour délivré le 22 juin 2023, qu’il réside à Mayotte. A cet égard, l’unique photographie produite, non datée ni circonstanciée, ne permet pas de démontrer l’existence d’un lien affectif entre M. A et l’enfant, ou un quelconque investissement de l’intéressé dans sa parentalité, en l’absence de toutes autres pièces versées aux débats en ce sens. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des articles cités au point 2 du présent jugement doit être écarté.
5. Si le préfet a cru utile, pour refuser le titre de séjour litigieux et obliger Mme D à quitter le territoire français, d’ajouter que le père de l’enfant B l’avait reconnu dans le seul but de faciliter à la mère l’obtention d’un titre de séjour, il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur le motif tiré de l’absence de contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. Ainsi, il n’y a pas lieu d’examiner la pertinence du raisonnement et des motifs énoncés par le préfet à titre surabondant. Par suite, Mme D ne peut utilement soutenir que la fraude n’est pas établie.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. "
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme D est entrée à La Réunion en mai 2022. Si elle déclare résider à Mayotte depuis l’année 2015, cette circonstance ne ressort d’aucune pièce du dossier, tout au plus est-il démontré qu’elle s’y trouvait en 2019, lors de la naissance de sa fille aînée. Par ailleurs, si Mme D se prévaut d’une insertion particulière dans la société française, elle se borne à produire la moitié d’une convention de stage, non datée et non signée. Enfin, elle ne démontre ni même n’allègue être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine. Dans ces conditions, l’intéressée n’est pas fondée à soutenir que, en prenant les décisions litigieuses, le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
8. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme D est présente en France depuis au moins l’année 2019, qu’elle n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement avant la décision d’obligation de quitter le territoire français du 19 avril 2024, sur le fondement de laquelle la décision contestée d’interdiction de retour a été prise, et que sa présence sur le territoire n’est pas constitutive d’une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, le préfet de La Réunion a entaché sa décision, dans les circonstances de l’espèce, d’une erreur d’appréciation.
10. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen dirigé contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, que Mme D est seulement fondée à demander l’annulation de cette dernière décision.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
11. Le présent jugement qui se contente d’annuler la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions de la requérante présentées à ce titre seront donc rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de Mme D présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de La Réunion du 19 avril 2024 est annulé en tant qu’il interdit à Mme D le retour en France pendant une durée d’un an.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au préfet de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Banvillet, premier conseiller faisant fonction de président,
— M. Duvanel, premier conseiller,
— Mme Beddeleem, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2025.
Le rapporteur,
F. DUVANEL Le premier conseiller
faisant fonction de président,
M. BANVILLET Le greffier,
D. CAZANOVE
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVE
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