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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 26 févr. 2026, n° 2600271 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2600271 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | Centre régional des œuvres universitaire et scolaires ( CROUS ) Normandie |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2026, le Centre régional des œuvres universitaire et scolaires (CROUS) Normandie, représenté par sa directrice générale, demande au tribunal d’enjoindre à M. E… A… D… et à tout occupant de son chef de quitter le logement 528 occupé sans droit ni titre dans le bâtiment 5 de la résidence Bacot située 10 boulevard Maréchal Juin à Caen.
Il soutient que :
- le juge administratif est compétent pour connaître des litiges dans lesquels le CROUS demande l’expulsion d’un étudiant d’une résidence universitaire ;
- les conditions d’urgence et d’utilité sont satisfaites dès lors que l’occupation irrégulière des lieux fait obstacle à ce que ce logement soit attribué à un autre étudiant et porte atteinte à la continuité du service public dont le CROUS a la charge ;
- aucun délai ne saurait être accordé à M. A… D….
La requête a été communiquée à M. E… A… D… qui n’a pas produit d’observations en défense.
La présidente du tribunal a désigné M. Cheylan, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Lebossé, greffière d’audience, M. Cheylan a lu son rapport et entendu les observations :
- de M. B…, représentant le CROUS Normandie.
M. E… A… D… n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires sont des établissements publics à caractère administratif chargés de remplir une mission de service public en vertu des articles L. 822-1, R. 822-1 et R. 822-9 du code de l’éducation, en accordant notamment, par décision unilatérale, des logements aux étudiants. Même dans le cas où une résidence universitaire ne peut pas être regardée comme une dépendance du domaine public, toute demande d’expulsion du CROUS vise à assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public dont il a la charge. Un litige relatif à l’expulsion d’une personne d’un logement universitaire situé dans une résidence gérée par un CROUS relève, par suite, de la compétence de la juridiction administrative.
3. Il incombe au juge administratif, saisi d’un litige relatif à l’expulsion d’un occupant d’un logement situé dans une résidence gérée par un CROUS, de prendre en compte, d’une part, la nécessité d’assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public dont cet établissement public a la charge et, d’autre part, la situation de l’occupant en cause ainsi que les exigences qui s’attachent au respect de sa dignité et de sa vie privée et familiale. Il en va notamment ainsi lorsque, saisi d’une demande d’expulsion en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés apprécie, pour décider s’il y a lieu d’y faire droit, si les conditions d’utilité et d’urgence posées par cet article sont remplies.
4. M. A… D…, qui s’est vu attribuer un logement universitaire au sein de la résidence Bacot au titre de l’année universitaire 2024-2025, s’y est maintenu après le 31 août 2025, date de fin du contrat d’occupation conclu avec le CROUS Normandie. Par une lettre en date du 4 septembre 2025, le CROUS Normandie a mis M. A… D… en demeure de quitter les lieux dans un délai de quinze jours. Par un courrier du 1er décembre 2025, le CROUS a rappelé à M. A… D… qu’il était considéré comme occupant sans droit ni titre et l’a invité à quitter ce logement au plus tard le 15 décembre 2025.
5. L’occupation au-delà de la fin du contrat conclu entre M. A… D… et le CROUS Normandie porte atteinte à la mission de service public dont ce dernier est investi, en empêchant l’attribution de ce logement à tout autre demandeur. Il résulte de l’instruction que, pour l’année universitaire 2025-2026, seules 9 276 demandes d’attribution de logements ont pu être satisfaites sur les 17 596 présentées, établissant ainsi l’existence d’une forte pression sur l’offre de logements proposée par le CROUS Normandie. Par suite, et en l’absence de toute contestation sérieuse relative à la situation de l’intéressé, les conditions tendant à l’urgence et à l’utilité de la mesure sollicitée sont caractérisées.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à M. A… D… ainsi qu’à tout occupant de son chef de quitter le logement 528 occupé sans droit ni titre dans le bâtiment 5 de la résidence Bacot située 10 boulevard Maréchal Juin à Caen, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et d’autoriser le CROUS Normandie, faute d’exécution spontanée de l’intéressé, à requérir, le cas échéant, le concours de la force publique pour procéder à son expulsion.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. A… D… de libérer, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement 528 occupé sans droit ni titre dans le bâtiment 5 de la résidence Bacot située 10 boulevard Maréchal Juin à Caen. Faute pour celui-ci d’exécuter spontanément cette injonction, le CROUS Normandie pourra requérir, le cas échéant, le concours de la force publique pour procéder à son expulsion.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au CROUS Normandie et à M. E… A… D….
Fait à Caen, le 26 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. CHEYLAN
La République mande et ordonne au préfet du Calvados, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. Collet
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