Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 14 avr. 2026, n° 2401268 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2401268 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2024, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 mars 2024 par lequel la directrice territoriale du nord-est de l’établissement public Voies navigables de France lui a infligé une sanction d’exclusion temporaire de fonction d’une journée ;
2°) de lui restituer le grade de chef d’équipe à l’échelon identique au 16 avril 2024 ;
3°) de condamner l’établissement public Voies navigables de France à l’indemniser à hauteur d’une somme journalière de 20 euros par jour à compter du 30 octobre 2023.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’a pas été en mesure, au regard de l’éloignement géographique, de consulter son dossier ;
- elle est entachée d’inexactitude matérielle, dès lors qu’il est affecté au centre de Stenay et était bien présent sur site ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’il s’est bien présenté à son poste de travail et qu’il a utilisé le véhicule de service à des seules fins professionnelles ;
- il demande des dommages-intérêts pour faux, usage de faux, manquement à la présomption d’innocence, à la déontologie et propos diffamatoires ; son préjudice doit être fixé à hauteur de 20 euros par jour à compter du 30 octobre 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2024, l’établissement public Voies navigables de France conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur les moyens relevés d’office, tirés de :
- l’irrecevabilité des conclusions aux fins de condamnation de l’établissement public, faute de liaison du contentieux, telle que prévue au deuxième alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative ;
- l’irrecevabilité des conclusions à fin d’injonction à la restitution du grade de chef d’équipe à échelon identique, ces conclusions étant sans lien avec les conclusions présentées à titre principal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2012-1491 du 27 décembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes ni représentées.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas,
- et les conclusions de Mme Stenger, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… est agent d’exploitation spécialisé des travaux publics de l’Etat affecté à l’établissement public Voies navigables de France. Depuis 2010, il exerce ses fonctions au centre d’exploitation de Stenay (Meuse). Par un arrêté du 5 mars 2024, la directrice territoriale du nord-est de l’établissement public Voies navigables de France lui a infligé une sanction d’exclusion temporaire de fonction d’une journée. M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision, d’enjoindre à Voies navigables de France de lui restituer le grade de chef d’équipe à l’échelon identique au 16 avril 2024, et de condamner cet établissement public à l’indemniser à hauteur d’une somme journalière de 20 euros par jour à compter du 30 octobre 2023.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 5 mars 2024 :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique, entrée en vigueur le 1er mars 2022, et applicable à la date de la décision en litige : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. ». Aux termes de l’article L. 532-4 du même code, dans sa version alors applicable : « Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. L’administration doit l’informer de son droit à communication du dossier. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 1er février 2024, M. A… a été informé de l’ouverture d’une procédure disciplinaire à son encontre et a été invité à venir consulter son dossier au siège de la direction territoriale de Nancy. Si M. A… soutient qu’il n’était pas en mesure de le consulter en raison de l’éloignement géographique, il n’explique pas les raisons l’ayant empêché de se rendre à la direction territoriale. Dès lors, le moyen tiré de l’irrégularité de procédure ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : 1° Premier groupe : a) L’avertissement ; b) Le blâme ; c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. (…) ».
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Pour prononcer la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de sanction pour une durée d’une journée, l’établissement public Voies navigables de France s’est fondé sur les motifs tirés d’une prise de poste non conforme, d’une absence de l’agent sur le lieu de sa résidence administrative à l’heure de prise de poste constituant un non-respect des cycles de travail, et de l’utilisation d’un véhicule de service sans autorisation de l’encadrement avant les horaires de travail et en dehors des horaires de service.
Il n’est pas contesté que le 30 octobre 2023 à 8h45, heure de sa prise de service, M. A… n’était pas présent au poste de Stenay, son lieu d’affectation. Celui-ci fait valoir, sans être contredit, qu’il était arrivé sur son lieu de travail à 8h30 ce matin-là, avait pris son poste et avait ensuite quitté celui-ci avant 8h45 avec le véhicule de service pour effectuer ses missions. Ainsi que le fait valoir Voies navigables de France en défense, cette prise de poste précoce et l’utilisation du véhicule de service en dehors des horaires de travail n’étaient pas autorisées par sa hiérarchie ni conformes aux horaires et cycle de travail de l’intéressé, auxquels il ne peut être dérogé s’agissant d’un « comportement susceptible d’engager la responsabilité de l’employeur en cas d’accident », ce qui constitue donc un manquement fautif. M. A… ne saurait, à cet égard, utilement se prévaloir d’un départ précipité ce matin-là au regard de l’absence de conformité du local d’accueil, qu’il n’établit pas en tout état de cause. Dans ses conditions, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 5 mars 2024 par lequel la directrice territoriale du nord-est de l’établissement public Voies navigables de France a prononcé une exclusion temporaire de fonction d’une journée.
Sur les conclusions indemnitaires :
Si M. A… demande la condamnation de son employeur au paiement de dommages-intérêts pour faux, usage de faux, manquement à la présomption d’innocence, à la déontologie et propos diffamatoires, il n’assortit ses conclusions d’aucune précision ni d’aucun élément permettant d’en apprécier le bien-fondé. Ses conclusions indemnitaires ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. (…) ».
En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l’espèce, du code de justice administrative, il n’appartient pas au tribunal administratif d’adresser des injonctions à l’administration. Les conclusions à fin d’injonction du requérant tendant à la restitution du grade de chef d’équipe à échelon identique, sont sans lien avec les conclusions présentées à titre principal. Ainsi, les conclusions à fin d’injonction sont présentées à titre principal et n’entrent pas dans le champ d’application des dispositions précitées du code de justice administrative. Elles sont donc irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à l’établissement public Voies navigables de France.
Copie en sera adressée à la direction territoriale nord-est de l’établissement public Voies navigables de France.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Samson-Dye, présidente,
- Mme Bourjol, première conseillère,
- Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
La rapporteure,
C. Ducos de Saint Barthélémy de Gélas
La présidente,
A. Samson-Dye
La greffière,
L. Bourger
La République mande et ordonne au ministre des transports en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2012-1491 du 27 décembre 2012
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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