Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 10 févr. 2026, n° 2512912 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2512912 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 juillet et 12 décembre 2025, M. C… D…, représenté par Me Pouly, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 24 juin 2025 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence algérien mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de son titre de séjour :
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation individuelle ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’erreur de droit au regard de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 11 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 26 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le
26 janvier 1990 ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Le rapport de Mme Deniel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… D…, ressortissant algérien né le 5 avril 1986, demande au tribunal d’annuler les décisions du 24 juin 2025 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux et approfondi de la situation personnelle de M. D….
3. En deuxième lieu, aux termes des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention de New-York relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
4. M. D… fait valoir qu’il est marié à une compatriote et que le couple est parent de trois enfants, A… née en Algérie le 29 mai 2016 et B… et Ayan nés en France les 6 avril 2018 et 29 avril 2025. Il soutient que l’état de santé de sa fille A… et de son fils B…, atteints du spectre du trouble autistique, nécessite une prise en charge au sein de la même structure d’accompagnement, qui ne pourrait s’effectuer en Algérie, et qu’un changement de celle-ci aurait comme conséquence un bouleversement brutal pour ses deux enfants. Il se prévaut également du suivi dont bénéficient les enfants au sein des services d’éducation spéciale et de soins à domicile et produit, à ce titre, des attestations de membres de l’équipe médicale chargée dudit suivi mentionnant l’importance d’un accompagnement médico-social stable. Toutefois, les attestations, les certificats médicaux et articles de presse produits ne permettent pas de démontrer l’impossibilité d’accès à un suivi adapté à l’état de santé de deux des enfants de l’intéressé en Algérie. Dans ces conditions, M. D… n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant son admission au séjour, le préfet a porté une atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants protégé par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France en 2018 sous couvert d’un visa de court séjour et s’est maintenu sur le territoire français. L’épouse du requérant est en situation irrégulière en France. En outre, M. D… ne justifie d’aucune perspective d’insertion professionnelle en France. S’il fait valoir la présence de ses trois sœurs sur le territoire, il ne justifie pas de la nécessité de sa présence en France à leurs côtés. Au demeurant, il n’est pas établi qu’il serait dépourvu de toute attache familiale ou personnelle en Algérie où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-et-un ans. Compte tenu de ces éléments et de ceux exposés au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français (…) est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas, préalablement au prononcé de la décision en litige, tenu compte de la situation personnelle du requérant et qu’il se serait cru en situation de compétence liée. Il ressort au contraire des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet a préalablement vérifié si la durée de présence de M. D… sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France ou des considérations humanitaires étaient de nature à s’opposer au prononcé d’une telle mesure. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’erreur de droit doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article
L. 612-8 (…) ».
9. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé à l’encontre de M. D… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans au motif de sa situation personnelle et familiale, sa durée de présence en France et sa soustraction à une précédente mesure d’éloignement en date du 23 octobre 2019. Compte tenu des éléments exposés aux points 4 et 5, et eu égard à la durée de deux ans fixée par le préfet, la décision attaquée ne méconnaît pas les dispositions précitées et ne présente pas un caractère disproportionné.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 24 juin 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également les conclusions aux fins d’injonction ainsi que les conclusions relatives aux frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Biscarel, première conseillère,
Mme Bazin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
La présidente-rapporteure,
L’assesseure la plus ancienne,
C. Deniel
B. Biscarel
La greffière,
A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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