Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 19 sept. 2025, n° 2506600 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2506600 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2025, M. C B représenté par Me Lachenaud, avocate, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui remettre un récépissé de demande de carte de séjour mention « salarié », dans un délai de trois jours, suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui remettre une attestation de prolongation d’instruction, dans un délai de trois jours, suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de la somme de 700 euros, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est établie dès lors que l’inertie des services de la préfecture, le place en situation irrégulière sur le territoire français ;
— la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Il n’est pas contesté que l’inertie des services de la préfecture des Pyrénées-Orientales place M. B en situation irrégulière sur le territoire français. Par suite, il est enjoint au préfet des Pyrénées-Orientales de lui remettre un récépissé de demande de carte de séjour, dans un délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
3. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 700 euros à verser à M. B au titre de ces mêmes dispositions.
O R D O N N E
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Pyrénées-Orientales de remettre un récépissé de demande de carte de séjour à M. B, dans un délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance
Article 2 : L’Etat versera la somme de 700 euros à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Le juge des référés
F. A
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 15 septembre 2025.
Le greffier,
D. Martinier
N°2506600
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