Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7 avr. 2026, n° 2603092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2603092 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 février 2026, M. B… A… demande au Tribunal d’annuler l’arrêté en date du 14 mars 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de renvoi.
……………………………………………………………………………………………
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mars 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Le préfet du Val-d’Oise fait notamment valoir que la requête est tardive, l’arrêté ayant été notifié au requérant le 20 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sénégalais, a présenté au préfet du Val-d’Oise, le 4 octobre 2022, une demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l’article 4 paragraphe 42 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 relative à la circulation et au séjour des personnes. Par un arrêté en date du 14 mars 2025, le préfet du Val-d’Oise a rejeté cette demande, fait obligation à M. A… de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à la frontière. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision (…) ». Enfin, l’article R. 421-5 du code de justice administrative dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le pli contenant l’arrêté litigieux, dont la notification comportait la mention des délais et voies de recours ouverts à son encontre, a été présenté, le 20 mars 2025, à l’adresse que M. A… avait communiquée aux services préfectoraux et que le pli lui a été remis contre sa signature. En application des dispositions citées au point 2 le requérant disposait, à compter de cette date, d’un délai d’un mois pour contester cet arrêté. Dès lors, la requête de M. A…, enregistrée au greffe le 12 février 2026, est tardive et entachée d’une irrecevabilité manifeste, insusceptible de régularisation.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A… en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Fait, à Cergy-Pontoise, le 7 avril 2026.
signé
K. Kelfani
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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