Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (6), 25 mars 2026, n° 2310140 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2310140 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2023, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 25 octobre 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a maintenu à son encontre la réduction de son droit au revenu de solidarité active pour le mois d’octobre 2023, appliqué au mois de novembre 2023.
Il soutient qu’il a prévenu l’autorité compétente des difficultés auxquelles il devait faire face, notamment le fait qu’il a été hébergé chez son oncle qui n’a pas Internet après l’expulsion du domicile familial et les problèmes de santé de son père.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2025, le département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par l’intéressé ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
le code du travail ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. Cotte, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Cotte a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire lors de l’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, allocataire du revenu de solidarité active, a fait l’objet d’une orientation vers un parcours d’insertion professionnelle. A la suite d’un contrôle par les services du département, il a été constaté des manquements de l’allocataire à ses obligations. Il a été informé, par un courrier du 28 août 2023, qu’il n’avait pas respecté les engagements souscrits dans le cadre de son projet personnalisé d’accès à l’emploi (PPAE). N’ayant pas régularisé sa situation, le président du conseil départemental du Nord a, après avis de l’équipe pluridisciplinaire rendu le 28 septembre 2023, décidé, par un courrier du 10 octobre 2023, d’appliquer une réduction de 100 euros sur son allocation de revenu de solidarité active, en application des articles L. 262-37 et R. 262-68 du code de l’action sociale et des familles. M. B… a formé un recours administratif préalable obligatoire, lequel a été rejeté, par un courrier du 25 octobre 2023. Par sa requête, M. B… demande l’annulation de cette dernière décision.
Sur l’office du juge de l’aide sociale :
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation ou à cette aide qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 25 octobre 2023 :
L’article L. 262-28 du même code dispose que : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu’il est sans emploi ou ne tire de l’exercice d’une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d’entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d’entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle. / (…) ». L’article L. 262-29 de ce code dispose, dans sa rédaction applicable au litige, que : « Le président du conseil départemental oriente le bénéficiaire du revenu de solidarité active tenu aux obligations définies à l’article L. 262-28 : / 1° De façon prioritaire, lorsqu’il est disponible pour occuper un emploi au sens des articles L. 5411-6 et L. 5411-7 du code du travail ou pour créer sa propre activité, soit vers l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du [code du travail] (…) ». Aux termes de l’article L. 262-34 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active orienté vers l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail élabore conjointement avec le référent désigné au sein de cette institution ou d’un autre organisme participant au service public de l’emploi le projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L. 5411-6-1 du même code. ». L’article L. 5411-6-1 du code du travail dispose que, dans sa rédaction applicable au litige : « Un projet personnalisé d’accès à l’emploi est élaboré et actualisé conjointement par le demandeur d’emploi et Pôle emploi ou, lorsqu’une convention passée avec Pôle emploi le prévoit, un organisme participant au service public de l’emploi. Le projet personnalisé d’accès à l’emploi et ses actualisations sont alors transmis pour information à Pôle emploi. / (…) ».
Aux termes de l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige : « Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : / 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d’accès à l’emploi ou l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés ; / 2° Lorsque, sans motif légitime, les dispositions du projet personnalisé d’accès à l’emploi ou les stipulations de l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas respectées par le bénéficiaire ; / (…) / Cette suspension ne peut intervenir sans que le bénéficiaire, assisté à sa demande par une personne de son choix, ait été mis en mesure de faire connaître ses observations aux équipes pluridisciplinaires mentionnées à l’article L. 262-39 dans un délai qui ne peut excéder un mois. / (…) ». Aux termes de l’article R. 262-68 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « La suspension du revenu de solidarité active mentionnée à l’article L. 262-37 peut être prononcée, en tout ou partie, dans les conditions suivantes : / 1° Lorsque le bénéficiaire n’a jamais fait l’objet d’une décision de suspension, en tout ou partie, le président du conseil départemental peut décider de réduire l’allocation d’un montant qui ne peut dépasser 80 % du montant dû au bénéficiaire au titre du dernier mois du trimestre de référence pour une durée qui peut aller de un à trois mois ; / 2° Lorsque le bénéficiaire a déjà fait l’objet d’une telle décision, le président du conseil départemental peut réduire l’allocation pour un montant qu’il détermine pour une durée qui peut aller de un à quatre mois ; / (…) ».
Il résulte de l’instruction, et des écritures du département du Nord, lesquelles ne sont pas contestées, que par un courrier du 28 août 2023, il a été rappelé une seconde fois à M. B… que le versement de l’allocation du revenu de solidarité active était subordonné à son engagement dans un parcours professionnel, et il a été invité à régulariser sa situation en s’inscrivant dans une dynamique d’accompagnement en se rapprochant de son conseiller France travail. Par suite, par la décision du 10 octobre 2023, le président du conseil départemental a sanctionné l’absence de régularisation de sa situation, malgré ces rappels. Pour justifier le non-respect de ses engagements, M. B… indique avoir informé l’autorité compétente des difficultés rencontrées, notamment l’absence d’accès à Internet, ce qui l’aurait empêché de prendre connaissance de sa convocation par Pôle emploi. Il invoque également l’expulsion de son appartement et l’hospitalisation en urgence de son père. Les raisons avancées par l’intéressé, aussi difficile soit sa situation, ne constituent pas un motif légitime de nature à justifier le non-respect de ses obligations, alors qu’il ne démontre pas avoir averti son conseiller de ses difficultés momentanées. Dans ces conditions, les éléments avancés par le requérant ne sont pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de la décision contestée. Par suite, sa requête doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au département du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
Le magistrat désigné,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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