Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 6 mai 2025, n° 2408560 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2408560 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 novembre 2024, M. E B, représenté par Me Joie, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 octobre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour pendant une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de réexaminer sa situation, dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’administration devra justifier d’une délégation de signature régulièrement publiée de M. C ;
En ce qui concerne la décision d’éloignement :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation dès lors que le préfet n’a pas examiné son droit au séjour notamment sur le fondement de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est en France depuis huit ans et y est intégré professionnellement et socialement ;
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
— il est entaché d’une erreur d’appréciation en considérant que sa présence représente une menace pour l’ordre public ;
— il est entaché d’une erreur de droit en l’absence d’examen particulier de sa situation personnelle alors qu’il est entré régulièrement en France muni d’un passeport, qu’il justifie d’un domicile et qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour d’une durée de deux ans :
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il justifie de sa présence depuis 2016 en France ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation en considérant que sa présence représente une menace pour l’ordre public ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est en France depuis huit ans et y est intégré professionnellement et socialement ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation tant dans son principe que dans sa durée.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2025, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique du 18 avril 2025, M. Sauveplane a lu son rapport. Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. E B, ressortissant tunisien né le 4 septembre 1996, déclare être entré en France courant 2016. A la suite d’un contrôle d’identité, le préfet de la Haute-Savoie a, par l’arrêté en litige du 5 octobre 2024, obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, et lui a interdit le retour pendant deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
2. L’arrêté en litige a été signé par M. A C, sous-préfet de permanence, qui disposait d’une délégation de signature consentie par un arrêté du préfet de la Haute-Savoie en date du 29 août 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
En ce qui concerne la décision d’éloignement :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L.613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () »
4. Le requérant soutient que la décision contestée est insuffisamment motivée et entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il peut prétendre à une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il ressort des termes mêmes de l’arrêté que le préfet a procédé à la vérification qui lui incombe du droit au séjour de l’intéressé avant de prononcer une obligation de quitter le territoire français à l’encontre de M. B. Par ailleurs, le préfet n’est pas tenu d’examiner d’office si l’intéressé relève de l’admission exceptionnelle au séjour prévue à l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les moyens doivent par suite être écartés.
5. En second lieu, le requérant, qui ne peut être regardé comme soulevant un moyen tiré de l’exception d’illégalité du refus implicite d’admission au séjour, ne peut pas utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour contester la légalité de la décision d’éloignement prise à son encontre.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
7. Si M. B prétend être entré régulièrement en France en 2016, il ne l’établit pas. Il ne justifie de sa présence en France que sur les périodes où il a travaillé, soit entre avril et novembre 2017, puis en janvier-février 2018, entre juin et septembre 2020 et enfin d’octobre 2023 à septembre 2024. Si le requérant se prévaut de son insertion professionnelle en France, il reconnait qu’il a travaillé en faisant usage d’une fausse carte d’identité espagnole. Enfin, il ne justifie d’aucun lien familial, ou même amical et social, en France alors qu’il ne prétend pas être dépourvu de liens familiaux en Tunisie où il a vécu jusqu’à l’âge de 20 ans. Dans ces conditions, la décision d’éloignement ne méconnaît pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’absence de délai de départ volontaire :
8. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public; () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour; () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français; ()8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3o de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5".
9. Le préfet s’est fondé, pour refuser un délai de départ volontaire au requérant, sur les circonstances d’une part que sa présence représentait une menace pour l’ordre public et d’autre part qu’il existait un risque qu’il se soustraie à la décision d’éloignement prise à son encontre. Il ressort des pièces du dossier que M. B ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et il ne conteste pas qu’il n’a pas sollicité de titre de séjour. Par suite et en l’absence de circonstance particulière alléguée par M. B, le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français doit être regardé comme établi et le préfet pouvait légalement et pour ce seul motif lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaires. Les moyens tirés de l’erreur d’appréciation dans la menace que sa présence est susceptible de représenter pour l’ordre public et de l’erreur de droit et, à supposer que ce moyen soit soulevé, de l’erreur de fait, doivent être écartés.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
10. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
11. En premier lieu et pour les motifs exposés au point 7, le préfet a pu, sans commettre d’erreur de fait, retenir que M. B ne justifiait pas être présent en France depuis 2016.
12. En second lieu, le préfet a pu, nonobstant l’absence de démonstration, au regard de ses seules signalisation dans le fichier des empreintes digitales dont il n’est pas précisé si elles ont été suivies de poursuites judiciaires, que la présence de M. B représenterait une menace à l’ordre public, sans entacher sa décision d’illégalité, prononcer une interdiction de retour sur le territoire français dès lors qu’aucun délai de départ volontaire ne lui a été accordé et en l’absence de circonstances humanitaires pouvant y faire obstacle. Au regard de la durée de présence de M. B sur le territoire français, établie de manière discontinue sur une période de sept années, de ses liens exclusivement professionnels avec la France, de l’absence d’une précédente mesure d’éloignement et de l’absence de démonstration, en l’état des pièces du dossier, que sa présence représente une menace pour l’ordre public, la durée de cette interdiction fixée à deux ans n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation et ne méconnait pas davantage l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
13. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 5 octobre 2024 du préfet de la Haute-Savoie. Il y a lieu de rejeter également, par voie de conséquence, les conclusions accessoires à fin d’injonction et tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. E B et à la préfète de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 18 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Wyss, président de la juridiction,
— M. Sauveplane, président-assesseur,
— Mme D, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
Le président-rapporteur,
M. Sauveplane
Le président de la juridiction,
J.P. Wyss
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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