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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 juil. 2025, n° 2514427 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2514427 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Montreuil |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 23 mai 2025 et le 7 juin 2025, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du 23 août 2024 par laquelle le ministre de la justice lui réclame un trop perçu sur rémunération suite à son congé maladie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-12 du code de justice administrative : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; () ".
3. Mme A demande au tribunal d’annuler la décision du 23 août 2024 par laquelle le ministre de la justice lui réclame un trop perçu sur rémunération suite à son congé maladie. Or, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, la requérante était surveillante pénitentiaire, affectée au sein de la maison d’arrêt de la Seine-Saint-Denis, dans le département de la Seine-Saint-Denis. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l’article R. 312-12 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Paris, le 3 juillet 2025.
Le président du tribunal,
Signé
J-P. Dussuet/12/1
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