Annulation 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 22 sept. 2025, n° 2404282 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2404282 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête, enregistrée sous le n° 2404282, Mme A… C…, représentée par Me Gillioen, demande au tribunal :
1°) d’annuler une décision du préfet des Pyrénées-Orientales du 3 juillet 2024 portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision portant refus de séjour révèle un défaut d’examen ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnait l’article 7 bis b) de l’accord franco-algérien ;
elle viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet des Pyrénées-Orientales n’a produit aucun mémoire en défense.
II – Par une requête, enregistrée sous le n° 2404283, M. D… B…, représenté par Me Gillioen, demande au tribunal :
1°) d’annuler une décision du préfet des Pyrénées-Orientales du 26 juin 2024 portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision portant refus de séjour révèle un défaut d’examen ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnait l’article 7 bis b) de l’accord franco-algérien ;
elle viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Le préfet des Pyrénées-Orientales n’a produit aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gayrard, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D… B… et Mme A… C…, ressortissants algériens nés respectivement le 2 décembre 1941 et le 9 avril 1945, demandent au tribunal l’annulation des décisions du préfet des Pyrénées-Orientales des 3 juillet et 26 juin 2024 portant refus de délivrance d’un certificat de résidence.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2404282 et 2404283 présentent à juger des questions identiques et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, en conséquence de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a, au b, au c, et au g : (…) b) (…) aux ascendants d’un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « Pour être admis à entrer et à séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis alinéa 4 (lettres c à d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises… ». Il résulte des stipulations combinées de ces deux articles de l’accord franco-algérien que la délivrance d’un certificat de résidence valable dix ans à l’ascendant algérien à charge d’un ressortissant n’est pas subordonnée à la délivrance d’un visa long séjour mais seulement à la détention d’un visa court séjour, quel que soit son intitulé, à la date de la demande du certificat de résidence.
4. Dès lors, en procédant à la clôture des dossiers de demande de titres de séjours des requérants, valant décisions de rejet de délivrance des certificats de résidence sollicités, au seul motif que le visa de court séjour produit par chacun des requérants n’a pas vocation à permettre une demande de certificat de résidence algérien et qu’ils devaient solliciter auprès du consulat de France à Oran un visa de court séjour délivré aux algériens « famille de français », le préfet des Pyrénées-Orientales a méconnu les stipulations de l’accord franco-algérien citées au point précédent, et ainsi entaché ses décisions d’une erreur de droit. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés à l’appui de leur requête, il y a lieu d’annuler les décisions du préfet des Pyrénées-Orientales des 26 juin et 3 juillet 2024 portant refus de délivrance d’un certificat de résidence à Mme C… et M. B….
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. En égard au motif d’annulation des décisions attaquées, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de procéder au réexamen des demandes des requérants dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions des requérants fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du préfet des Pyrénées-Orientales des 26 juin et 3 juillet 2024 portant refus de délivrance d’un certificat de résidence à M. B… et à Mme C… sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Pyérénes-Orientales de procéder au réexamen des demandes de M. B… et de Mme C… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… et à Mme C… une somme globale de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requérants est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, à Mme A… C…, et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 8 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pater, première conseillère,
Mme Bourjade, première conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
JP. Gayrard
L’assesseure la plus ancienne,
B. Pater
Le greffier,
P. Albaret
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 23 septembre 2025.
La greffière,
P. Albaret
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