Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 21 avr. 2026, n° 2602713 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2602713 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées les 1er, 9, 10 et le 13 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Tandonnet, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de suspendre l’exécution de la décision du 20 octobre 2025 par laquelle le maire de la commune de Villeneuve-sur-Lot a certifié que le permis de construire qui lui a été délivré le 13 septembre 2021 était périmé, ensemble la décision implicite de rejet née le 26 février 2026 du silence gardé sur le recours gracieux reçu le 26 décembre 2025 ;
de mettre à la charge de la commune de Villeneuve-sur-Lot la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est satisfaite car la décision de constat de péremption produit des effets équivalents à ceux d’un refus de permis de construire, si bien qu’elle entre dans le champ de la présomption d’urgence instituée par l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme ;
- le cas échéant, la condition d’urgence est remplie car la décision a pour effet direct de bloquer un chantier en cours, contraignant le requérant à interrompre les travaux, à maintenir le site en l’état, et à supporter l’ensemble des conséquences techniques, financières et juridiques d’un arrêt brutal de l’opération, ce qui porte une atteinte grave et immédiate à sa situation ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- la décision du 20 octobre 2025 a été prise en l’absence de procédure préalable contradictoire, en méconnaissance des exigences de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ; CE, 2/7 CHR, 1 juillet 2025, SOCIÉTÉ LES 3 LYNX , n°502802, B
- les travaux autorisés par le permis délivré 13 septembre 2021 ont été entrepris à compter du 1er septembre 2022 soit dans le délai de trois ans prévu par l’article R. 424-7 du code de l’urbanisme si bien que la décision est entachée d’une erreur d’appréciation des faits.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 9 et le 13 avril 2026, la commune de Villeneuve-sur-Lot, représentée par Me Ferrant, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la condition d’urgence fait défaut, la présomption d’urgence instituée par l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme n’étant pas applicable aux certificats de péremption ; la déclaration d’ouverture de chantier du 30 avril 2023 n’a jamais été reçue en mairie ; les vues Google Maps montrent l’absence de commencement des travaux ; en outre, M. A… a attendu près de six mois pour demander la suspension de l’exécution de la décision du 20 octobre 2025 de sorte qu’il n’établit pas que la décision préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts ;
- la condition tenant à l’existence d’un moyen de nature à créer le doute sur la légalité de la décision en litige fait également défaut car :
la décision du 20 octobre 2025 n’était pas soumise à l’exigence d’une procédure contradictoire préalable dès lors que le maire était en situation de compétence liée pour constater la caducité du permis de construire en raison de l’écoulement du temps, la commune n’ayant pas été avisée d’une déclaration d’ouverture de chantier ; en tout état de cause, la construction n’a fait l’objet d’aucun des aménagements prévus par le permis de construire obtenu ; les photographies prises par la commune en octobre 2025 comparées aux vues disponibles sur google Maps montrent que les travaux ont commencé postérieurement au délai de validité de l’autorisation ;
la décision n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation des faits ; les photographies que le requérant produit ne sont ni authentifiées ni datées ; le changement des menuiseries allégué concerne seulement une porte et une fenêtre visiblement en PVC blanc alors que le projet comporte le changement de plus de 40 ouvertures si bien que ces travaux, qui ne sont pas visibles depuis l’espace public, sont largement insuffisants ; les factures fournies sont sujettes à caution et ne prouvent pas que les travaux ont été réalisés ; les eux seules menuiseries posées sont en PVC alors que le permis autorisait des menuiseries en bois ; la pose e vélux ne fait pas partie du champ du permis de construire et est donc sans influence sur le commencement des travaux.
Vu :
- la requête au fond enregistrée le 1er avril 2026 sous le n° 2602712 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision du 20 octobre 2025 par laquelle le maire de la commune de Villeneuve-sur-Lot a certifié que le permis de construire n° PC 047 323 21M0076 délivré le 13 septembre 2021 était périmé ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 avril 2026, en présence de Mme Douméfio, greffière d’audience :
- le rapport de M. C…,
- les observations de Me Tandonnet, représentant M. A… qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
- et les observations de Me Daguerre, représentant la commune de Villeneuve-sur-Lot qui conclut au rejet de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par arrêté en date du 13 septembre 2021, le maire de la commune de Villeneuve-sur-Lot a délivré à Monsieur B… A… un permis de construire portant sur la réhabilitation d’une maison en 7 logements, sur un terrain cadastré 323 HR 98, situé 27 rue Monplaisir, à Villeneuve-sur-Lot, bien géré par la SCI Monplaisir dont il est le gérant. Par une décision du 20 octobre 2025, le maire a constaté la péremption de ce permis. M. A… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
Aux termes de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un recours formé contre une décision d’opposition à déclaration préalable ou de refus de permis de construire, d’aménager ou de démolir est assorti d’un référé introduit sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est présumée satisfaite ».
La décision de constater la péremption d’une autorisation d’urbanisme manifeste l’opposition de l’autorité administrative à la réalisation du projet du pétitionnaire dès lors qu’elle considère qu’il est déchu du droit de construire attaché à l’autorisation d’urbanisme qui lui a été accordée. Par suite, elle entre dans le champ des dispositions citées au point précédent. En l’espèce, la condition tenant à l’urgence, présumée, doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté en litige :
Aux termes de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire, d’aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification mentionnée à l’article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. (…) ».
Le permis de construire dont le maire de la commune de Villeneuve-sur-Lot a constaté la péremption par l’arrêté en litige, a pour objet la réhabilitation d’une maison et d’un corps de ferme existants pour créer sept logements comprenant le changement des menuiseries, des fenêtres et des protes, la création de baies vitrées, d’une clôture et de 14 places de stationnement.
M. A… produit une facture émise le 21 avril 2022 par la société Blanchard Charpente pour un montant de 6 712,20 euros portant sur la fourniture et la pose de pannes bois sapin et de trois velux sur une maison d’habitation pour création de sept logements, libellée au nom de la SCI Monplaisir- M. A…, deux factures émises le 15 juillet 2022 et le 20 mars 2023 par Aquitaine Aluminium Service pour 3 124,50 euros et 3 603,09 euros respectivement pour un acompte sur devis relatif au projet autorisé par le permis de construire du 13 septembre 2021 et la pose de fenêtres. Il justifie avoir payé ces factures en 2022 et 2024 par chèques bancaires débités du compte courant de la SCI Monplaisir et la société Aquitaine aluminium Service atteste avoir posé des menuiseries dans le cadre de la réalisation du projet autorisé par le permis du 13 septembre 2021 en septembre 2022, février 2023 et janvier 2024. Eu égard à ces éléments, le moyen tiré de ce que les travaux auraient été commencés dans le délai de trois ans suivant la délivrance du permis de construire est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté constatant la péremption de ce permis.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens de la requête n’est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 20 octobre 2025 ainsi que celle de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A…, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Villeneuve-sur-Lot demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge de la commune de Villeneuve-sur-Lot une somme de 1 200 euros à verser à M. A… au titre des frais exposés dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 20 octobre 2025 et de la décision implicite de rejet du recours gracieux est suspendue.
Article 2 : La commune de Villeneuve-sur-Lot versera à M. A… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la commune de Villeneuve-sur-Lot.
Fait à Bordeaux, le 21 avril 2026.
Le juge des référés,
H. C…
La greffière,
J. Douméfio
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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