Annulation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 24 févr. 2026, n° 2604642 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2604642 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par la requête n° 2604621/8, enregistrée le 13 février 2026, M. C… A… demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 12 février 2026 par lequel le préfet de police a porté à trente-six mois l’interdiction de son retour sur le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter d’un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
4°) d’enjoindre au préfet de lui remettre tout effet personnel qui serait en possession de l’administration ;
5°) d’enjoindre au préfet de procéder à l’effacement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que la décision attaquée est dépourvue de base légale.
Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 16 février 2026.
II. Par la requête n° 2604642/8, enregistrée le 13 février 2026, M. A… demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 14 décembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé de quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être reconduit et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter d’un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
4°) d’enjoindre au préfet de lui remettre tout effet personnel qui serait en possession de l’administration ;
5°) d’enjoindre au préfet de procéder à l’effacement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’insuffisance de motivation et n’a pas été précédé d’un examen individuel de sa situation ;
- il procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des pièces et un mémoire en défense, enregistrés les 23 et 24 février 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par le cabinet Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable car tardive.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marik-Descoings,
- les observations de Me Vallejo-Fargues, avocat commis d’office, représentant M. A…, assisté de Mme B…, interprète en langue arabe,
- et les observations de Me Faugeras, avocat, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant égyptien né le 2 février 2002, aurait fait l’objet le 14 décembre 2025 d’un arrêté par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois. Par un arrêté du 12 février 2026, le préfet de police a porté son interdiction de retour à une durée de trente-six mois. M. A… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2604621/8 et 2604642/8 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Seine-Saint-Denis :
3. Le préfet de la Seine-Saint-Denis fait valoir que la requête à l’encontre de l’arrêté en date du 14 décembre 2026 est tardive car enregistrée plus de quarante-huit heures après la notification, le 12 février 2026 à 18h06, de la décision de placement en rétention, qui indique les voies et délais de recours contre l’obligation de quitter le territoire français qui la fonde. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A… a déposé ladite requête le 13 février 2026 à 12h27, soit moins de quarante-huit heures après la notification de la décision portant placement en rétention. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Seine-Saint-Denis doit être rejetée.
Sur l’arrêté du préfet de police du 12 février 2026 :
4. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué (…) ». Aux termes de l’article R. 776-14 du même code : « La présente section est applicables aux recours dirigés contre les décisions mentionnées à l’article R. 776-1, lorsque l’étranger est placé en rétention (…) » et l’article R. 776-1 de ce code mentionne notamment : « 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues aux articles L. 241-1 et L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (…) 2° Les décisions relatives au délai de départ volontaire prévues aux articles L. 251-3 et L. 612-1 du même code ; 3° Les interdiction de retour sur le territoire français prévues aux articles L. 612-6 à L. 612-8 du même code (…) 4° Les décisions fixant le pays de renvoi prévues à l’article L. 721-4 du même code ; (…) ». L’article R. 776-18 du code de justice administrative, inscrit dans la même section que l’article R. 776-14, prévoit que « (…) Les décisions attaquées sont produites par l’administration. ».
5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, par dérogation à l’article R. 412-1 du code de justice administrative, il incombe à l’administration de produire les décisions attaquées en cas de recours formés contre les décisions d’obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et d’interdiction de retour sur le territoire français lorsque le requérant a fait l’objet d’une mesure de rétention administrative ou d’assignation à résidence.
6. En l’espèce, le préfet, à qui la requête a été communiquée et vers qui une mesure d’instruction a été diligentée en ce sens par le tribunal, n’a pas produit l’arrêté attaqué du 14 décembre 2025 par lequel il a obligé M. A… à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être reconduit et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Par suite, faute pour le préfet de mettre le juge de l’excès de pouvoir à même de se prononcer sur la légalité de l’arrêté contesté, M. A… est fondé à en demander l’annulation.
Sur l’arrêté du préfet de police du 12 février 2026 :
7. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français (…).
8. Il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse que le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que M. A… s’est soustrait à la mesure d’éloignement prise à son encontre par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 14 décembre 2025 pour prononcer une augmentation de la durée d’interdiction de retour sur le territoire français opposée à l’intéressé. Toutefois, il résulte de ce qui précède que cette mesure d’éloignement doit être annulée. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir que l’interdiction supplémentaire de retour sur le territoire français prise à son encontre le 12 février 2026 est entachée de défaut de base légale et doit être annulée.
9. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 14 décembre 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis et l’arrêté du 12 février 2026 du préfet de police doivent être annulés.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
10. Les motifs de l’annulation de l’arrêté attaqué implique qu’il soit enjoint au préfet compétent de procéder au réexamen de la situation administrative de M. A… dans un délai de trois mois suivant la notification de la présente décision. Il y a de surcroît lieu, compte tenu de l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français, d’enjoindre au préfet compétent de procéder à l’effacement du signalement de M. A… au sein du système d’information Schengen. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une mesure d’astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
11. M. A…, qui a été assisté par un avocat commis d’office, ne justifie pas de frais qu’il aurait exposés à l’occasion de l’instance. Il n’y a, dès lors, pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant au versement d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : L’arrêté en date du 14 décembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. A… à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois est annulé.
Article 2 : L’arrêté en date du 12 février 2026 par lequel le préfet de police a porté à trente-six mois l’interdiction de retour de M. A… sur le territoire français est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet compétent de procéder au réexamen de la situation administrative de M. A… dans un délai de trois mois suivant la notification de la présente décision.
Article 4 : Il est enjoint au préfet compétent de procéder à l’effacement du signalement de M. A… au sein du système d’information Schengen.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, au préfet de police et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Décision rendue le 24 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé
N. MARIK-DESCOINGS
La greffière,
Signé
D. PERMALNAICK
La République mande et ordonne au préfet de police et au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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