Rejet 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 28 mars 2025, n° 2401200 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2401200 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 avril et 2 octobre 2024, la société civile immobilière SCI BARBARIE, représentée par Me Ferouelle, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération n° 24/04 du 15 février 2024 par laquelle le conseil municipal de la commune de Gassin a approuvé la révision générale du plan local d’urbanisme ;
2°) d’enjoindre à la commune de Gassin de réévaluer la révision générale du plan local d’urbanisme ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Gassin la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le classement en zone agricole des parcelles cadastrées section A nos 4113 et 4125 est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2024, la commune de Gassin, représentée par Me Campolo, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Martin, rapporteure,
— les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique,
— les observations de Me Pouget, substituant Me Ferouelle, représentant la société Barbarie,
— les observations de Me Baudino, substituant Me Campolo, représentant la commune de Gassin.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête, la société civile immobilière SCI BARBARIE demande au tribunal l’annulation de la délibération n° 24/04 du 15 février 2024 par laquelle le conseil municipal de la commune de Gassin a approuvé la révision générale du plan local d’urbanisme.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 151-5 du code de l’urbanisme, le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) du plan local d’urbanisme définit notamment « Les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques ». En vertu de l’article L. 151-9 du même code : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l’interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ». Aux termes de l’article R. 151-22 du code précité : « Les zones agricoles sont dites » zones A « . Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’une zone agricole, dite « zone A », du plan local d’urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Si, pour apprécier la légalité du classement d’une parcelle en zone A, le juge n’a pas à vérifier que la parcelle en cause présente, par elle-même, le caractère d’une terre agricole et peut se fonder sur la vocation du secteur auquel cette parcelle peut être rattachée, en tenant compte du parti urbanistique retenu ainsi que, le cas échéant, de la nature et de l’ampleur des aménagements ou constructions qu’elle supporte, ce classement doit cependant être justifié par la préservation du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles de la collectivité concernée, à plus forte raison lorsque les parcelles en cause comportent des habitations voire présentent un caractère urbanisé.
4. D’une part, il ressort des pièces du dossier que les auteurs du plan local d’urbanisme ont fixé comme objectif 2.2 la protection et la redynamisation de l’activité agricole au titre duquel il est convenu de « maintenir au maximum les zones agricoles du territoire (), l’extension de l’enveloppe urbaine ne pouvant s’envisager qu’en continuité d’un existant bâti et strictement encadré par des voiries existantes ». En outre, il mentionne, à son objectif 3.1 tendant à la protection de la trame verte du territoire, qu’il convient « ne pas étendre l’urbanisation au lieudit Barbarie au-delà de la RD 89 ». D’autre part, il ressort des pièces du dossier que, par la révision approuvée par la délibération du 15 février 2024, les parcelles cadastrées section A nos 4113 et 4125, dont la société SCI BARBARIE est propriétaire et jusqu’alors classées en zone urbanisée, sont classées en zone agricole. Ces parcelles se situent dans le secteur de la Barbarie, qui se caractérise au nord, par de vastes étendues naturelles où sont implantées un village de vacances et un camping, et est encadré à l’ouest et à l’est par des espaces boisés. Si ce secteur comporte quelques parcelles accueillant des maisons individuelles à usage d’habitation, il comporte également de nombreuses parcelles dépourvues de toute construction et des parcelles accueillant de l’agriculture, notamment des oliveraies, des maraîchages et des vignes dont une aire AOP Côtes de Provence comme le souligne la chambre départementale d’agriculture dans son avis du 9 juin 2023, caractérisant ainsi un potentiel agronomique. Dans ces conditions, et sans que la circonstance que les oliveraies soient greffées d’un emplacement réservé pour la réalisation d’un giratoire n’ait une influence déterminante, eu égard tant à leurs caractéristiques propres qu’aux objectifs retenus par le PADD du plan local d’urbanisme, le classement des parcelles cadastrées section A nos 4113 et 4125 en zone agricole n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme : « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. / Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d’eau mentionnés à l’article L. 121-13, à des fins exclusives d’amélioration de l’offre de logement ou d’hébergement et d’implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d’urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l’urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d’accès aux services publics de distribution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d’équipements ou de lieux collectifs. / L’autorisation d’urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Elle est refusée lorsque ces constructions et installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages ».
6. Il résulte des dispositions du premier alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme que l’extension de l’urbanisation doit se réaliser, dans les communes littorales,
en continuité avec les agglomérations et les villages existants. Constituent des agglomérations ou des villages où l’extension de l’urbanisation est possible, au sens et pour l’application de ces dispositions, les secteurs déjà urbanisés caractérisés par un nombre et une densité significatifs de constructions. En outre, un projet de construction peut être regardé comme réalisé en continuité avec une agglomération ou village existant lorsqu’il se situe à proximité immédiate d’un camping si les constructions soumises à autorisation qui se trouvent dans ce camping assurent la continuité avec l’ensemble des constructions avoisinantes et si la construction projetée est elle-même dans la continuité des constructions du camping.
7. La société SCI BARBARIE soutient que, en classant le quartier Barbarie en zone agricole, la délibération méconnaît les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme dès lors que, d’une part, la coupure d’urbanisation dite « corridor A, chemin de Caruby » matérialisée dans les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) du plan local d’urbanisme n’existe pas, et d’autre part, que le quartier est en continuité d’une agglomération existante au sens du 1° de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme.
8. D’une part, il ressort des pièces du dossier que parmi les OAP du PLU tel que révisé par la délibération attaquée, figure une orientation thématique tenant aux trames verte, bleue et la nature en ville qui vient matérialiser des coupures d’urbanisation, et notamment la coupure d’urbanisation A dite « Corridor du chemin de Caruby » dessinée d’est en ouest par des parcelles boisées, en dessous du Hameau du Gai et au-dessus de parcelles boisées figurant au nord des vastes étendues naturelles comportant le village de vacances Parc International et du camping Parc Montana. Si la société requérante soutient que ce corridor est dépourvu d’existence, alors qu’elle admet qu’il existe une « bande inhabitée de 80m de large » à cet endroit, il ressort des données librement accessibles que ce corridor se matérialise notamment par les parcelles boisées n° 0676, 0675 et 0650. Dans ces conditions, et alors que la circonstance qu’il soit traversé par une route départementale, dont il est constant qu’elle accueille un trafic important, est, à elle-seule, sans influence sur sa caractérisation, cette coupure d’urbanisation ne peut être regardée comme dépourvue d’existence.
9. D’autre part, et comme il a été retenu par le tribunal administratif de Toulon dans son jugement n° 2302697 du 26 juillet 2024, l’absence de classement des parcelles section A nos 4113 et 4125, et plus largement du quartier de la Barbarie au sein de l’agglomération du fond du Golfe de Saint-Tropez à Grimaud, ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme.
10. Enfin, il ressort des pièces du dossier que les parcelles cadastrées section A nos 4113 et 4125 dont la société SCI BARBARIE est propriétaire sont bordées, à l’ouest, au sud et à l’est, par des constructions à usage d’habitation individuelle, avant de s’ouvrir, à l’est, sur un large espace boisé. Le nord du terrain s’ouvre un village de vacances ainsi qu’un camping qui comportent quelques constructions en dur, de nombreux chalets et bungalows pouvant être soumis à autorisation. Si la société pétitionnaire soutient que ces constructions se situent en continuité avec de nombreux hameaux implantés le long de l’axe dessiné par la route départementale 559 et en constituent l’extrémité sud, elles en sont ensuite séparées par des terrains non bâtis de sorte qu’elles ne sont pas en continuité avec la zone plus densément urbanisée au nord constituée par plusieurs hameaux, ainsi qu’il a été exposé au point 8. Dans ces conditions, les parcelles nos 4113 et 4125 et plus largement le quartier de Barbarie, qui bien qu’étant en continuité de ce village de vacances et camping, ne peut être considéré comme étant situé en continuité d’une agglomération ou d’un village existant, en application de l’alinéa 1er de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société SCI BARBARIE doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
12. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la société SCI BARBARIE la somme demandée par la commune de Gassin au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société SCI BARBARIE est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Gassin présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière SCI BARBARIE et à la commune de Gassin.
Délibéré après l’audience du 14 mars 2025 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Martin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
La rapporteure,
signé
K. Martin
Le président,
signé
J.-F. Sauton
Le greffier,
signé
P. Bérenger
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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