Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 12 mars 2026, n° 2406475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2406475 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 14 novembre 2024 et le 3 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 26 novembre 2023 par laquelle le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, et, également, le rejet implicite de son recours gracieux adressé le 26 décembre 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou « salarié », ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans le délai d’un mois à compter du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- un non-lieu à statuer ne peut être prononcé car il a reçu un récépissé et non un titre de séjour ;
- la décision est irrégulière car insuffisamment motivée alors qu’il en a demandé les motifs ;
- la décision méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à l’ancienneté de son séjour et son intégration notamment professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’un non-lieu à statuer pourra être prononcé car la demande de M. A… a reçu un avis favorable et il a été mis en possession d’un récépissé l’autorisant à travailler.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lesimple, première conseillère,
- et les observations de Me Barbaroux, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant tunisien né en 1983, atteste avoir déposé une demande de titre de séjour le 26 juin 2023. Par sa requête il demande l’annulation de la décision implicite du Préfet de l’Hérault née le 26 novembre 2023 rejetant sa demande ainsi que la décision implicite rejetant le recours gracieux qu’il a introduit le 26 décembre 2023.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation d’une décision ayant rejeté une demande de titre de séjour lorsque, postérieurement à la saisine de la juridiction, l’autorité administrative a délivré le titre sollicité ou un titre de séjour emportant des effets équivalents à ceux du titre demandé.
3. Il ressort des pièces du dossier que si M. A… a été muni d’un récépissé l’autorisant à travailler, valable jusqu’au 15 mars 2026, il ne s’est pas vu délivrer le titre de séjour demandé et il ne bénéficie pas de droits équivalents à ceux offerts par la possession d’un tel titre. Dès lors, l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet doit être écartée.
Sur l’annulation de la décision :
4. En vertu des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour, au-delà d’un délai de quatre mois, vaut décision implicite de rejet.
5. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) » et aux termes de l’article L. 211-5 de ce même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 232-4 de ce code : « Une décision implicite intervenue dans le cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
6. Alors que la décision en litige devait être motivée en vertu des dispositions précitées, il est constant que le préfet n’a pas répondu à la demande de communication des motifs qui lui a été adressée le 21 novembre 2023. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être accueilli et il y a lieu d’annuler les décisions attaquées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard à son motif d’annulation, l’exécution du présent jugement implique seulement le réexamen de la situation de M. A…. Il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Hérault, d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de munir M. A… d’un récépissé l’autorisant à travailler à compter du 16 mars 2026. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Ainsi, son avocat peut se prévaloir de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Ruffel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 850 euros à lui verser.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite née le 26 novembre 2023 par laquelle le préfet de l’Hérault a refusé de délivrer à M. A… un titre de séjour, et le rejet implicite du recours gracieux adressé le 26 décembre 2023 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Hérault de délivrer un récépissé à M. A… à compter du 16 mars 2026 et de réexaminer sa demande pour prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Ruffel, avocat de M. A…, la somme de 850 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B… A…, à la préfète de l’Hérault et à Me Ruffel.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère,
M. Julien Jacob, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
A. LesimpleLe président,
E. Souteyrand
La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 12 mars 2026.
La greffière,
M-A. Barthélémy
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