Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 30 oct. 2025, n° 2504551 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504551 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 8 octobre 2025 par laquelle le directeur de l’agence France Travail d’Alès Avène a refusé sa demande d’inscription rétroactive sur la liste des demandeurs d’emploi à compter du 14 avril 2025 et d’enjoindre à France Travail de procéder à cette inscription rétroactive.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 213-11 du code de justice administrative : « Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d’Etat sont, à peine d’irrecevabilité, précédés d’une tentative de médiation. Ce décret en Conseil d’Etat précise en outre le médiateur relevant de l’administration chargé d’assurer la médiation ». Aux termes de l’article R. 213-12 du même code : « Lorsqu’un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d’une requête n’ayant pas été précédée d’une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu’il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. / Le médiateur est supposé avoir été saisi à la date d’enregistrement de la requête ».
3. Aux termes de l’article R. 5312-47 du code du travail : « La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l’article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours contentieux formés contre les décisions individuelles suivantes prises par l’opérateur France Travail et relevant du champ de compétence du juge administratif : / (…) /2° Les décisions relatives à la cessation d’inscription sur les liste des demandeurs d’emploi ou au changement de catégorie mentionnées à l’article R. 5411-18 ; 3° Les décisions de radiation de la liste des demandeurs d’emploi, prévues aux articles L. 5412-1 et L. 5412-2 ; (…) ». Les décisions relatives au refus d’inscription rétroactive sur la liste des demandeurs d’emploi doivent, pour l’application de l’article R. 5312-47 du code du travail, être assimilées aux décisions relatives à la cessation d’inscription sur cette liste. Aux termes de l’article R. 5312-48 du code du travail : « Le médiateur chargé de la médiation préalable obligatoire mentionnée à l’article R. 5312-47 est le médiateur régional de l’opérateur France Travail territorialement compétent ».
4. Il résulte des dispositions citées aux points 2 et 3, que la requête introduite par M. A… devait être précédée d’une médiation préalable obligatoire assurée par le médiateur régional de l’opérateur France Travail Occitanie. Il ne ressort toutefois d’aucune des pièces du dossier que M. A… aurait saisi le médiateur compétent, conformément aux dispositions de l’article R. 5312-47 du code du travail, préalablement à l’introduction de sa requête.
5. Par suite, la requête de M. A… est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
6. Par application des dispositions combinées des articles R. 213-12 du code de justice administrative et R. 5312-48 du code du travail, il y a lieu de transmettre le dossier de M. A… au médiateur de France Travail Occitanie.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le dossier de M. A… est transmis au médiateur de France Travail Occitanie
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au médiateur de France Travail Occitanie.
Fait à Nîmes, le 30 octobre 2025.
Le président,
Christophe Ciréfice
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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