Annulation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 22 mai 2025, n° 2405052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2405052 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 septembre 2024 et 22 avril 2025, Mme E D, agissant pour le compte de son fils B A, représentée par Me Kouhaou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de l’Office français de l’intégration et de l’immigration du 24 avril 2024 qui refuse de lui accorder les conditions matérielles d’accueil en sa qualité de demandeur d’asile ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’intégration et de l’immigration d’examiner à nouveau son dossier, sous 24 heures, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
3°) de condamner solidairement l’Office français de l’intégration et de l’immigration et l’Etat à payer la somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
— la décision est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen complet et particulier de leur situation particulière ;
— la décision ne prend pas en compte la vulnérabilité de son enfant, en violation de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision n’a pas pris en compte l’intérêt supérieur de son enfant, en méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Couégnat, rapporteur,
— et les observations de Me Kouhaou, avocat de Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante nigériane née le 25 janvier 1985, indique avoir présenté une première demande d’asile en septembre 2018, puis une demande de réexamen pour laquelle elle justifie de la délivrance d’une attestation de demande d’asile en procédure accélérée (réexamen) par la préfecture de l’Hérault le 10 janvier 2020, faisant état de la présence de son fils B A, né en France le 2 mai 2019. Elle a présenté le 11 mars 2024 une demande d’asile pour son fils, auquel la préfecture a délivré le 11 mars 2024 une attestation de demandeur d’asile. Par une décision du 24 avril 2024, l’Office français de l’intégration et de l’immigration a refusé de lui accorder les conditions matérielles d’accueil. Par un courrier daté du 28 mai 2024 dont elle justifie de la transmission par courriel, Mme D, pour le compte de son fils, a adressé au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration un recours administratif contre cette décision. Par sa requête, Mme D doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision implicite de rejet opposée à son recours administratif préalable contre la décision du 24 avril 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; (). / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. « . Aux termes de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction alors applicable : » La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. / Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte la mention des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé. / Le directeur général de l’office dispose d’un délai de deux mois pour statuer. A défaut, le recours est réputé rejeté. Toute décision de rejet doit être motivée. ".
3. Il n’est pas contesté que le fils de Mme D, pour lequel elle a déposé une demande d’asile en réexamen, est âgé de 5 ans à la date de la décision attaquée, qu’ils sont hébergés de façon précaire par une association et que la famille ne dispose d’aucune ressource, à l’exception d’une aide ponctuelle du département de 90 euros. Dans ces conditions, eu égard à l’âge de l’enfant et à leurs conditions de vie, Mme D est fondée à soutenir que l’Office français de l’intégration et de l’immigration a fait une inexacte application des dispositions précitées, compte tenu de la situation de vulnérabilité dans laquelle elle se trouve, en refusant de lui accorder les conditions matérielles d’accueil, quand bien même il s’agissait d’une demande de réexamen de la demande d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède que la décision implicite de rejet du recours préalable obligatoire présenté par Mme D doit être annulée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que l’Office français de l’intégration et de l’immigration accorde les conditions matérielles d’accueil à Mme D à compter du 11 mars 2024 et pendant le temps de traitement de la demande de réexamen de sa demande d’asile. Il y a lieu d’enjoindre à l’Office français de l’intégration et de l’immigration d’y procéder dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le conseil de la requérante au titre des frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle l’Office français de l’intégration et de l’immigration a refusé d’accorder les conditions matérielles d’accueil à Mme D pour son fils est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’Office français de l’intégration et de l’immigration d’accorder à Mme D les conditions matérielles d’accueil à compter du 11 mars 2024 et pendant le temps du réexamen de sa demande d’asile, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme E D, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Kouhaou.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
La rapporteure,
M. Couégnat
La présidente,
F. Corneloup
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 22 mai 2025,
La greffière,
M. C
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