Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 22 juil. 2025, n° 2504346 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504346 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juin 2025, Mme A C demande au tribunal de réexaminer la décision n°2304138 du 12 septembre 2024 par laquelle le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à contester le bien-fondé d’un indu d’aide personnalisée au logement mis à sa charge et à bénéficier d’une remise de dette.
Elle soutient qu’elle se trouve dans une situation financière précaire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
2. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal de réexaminer la décision n°2304138 du 12 septembre 2024 par laquelle le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à contester le bien-fondé d’un indu d’aide personnalisée au logement mis à sa charge et à bénéficier d’une remise de dette. Dès lors que la requérante disposait de la possibilité de se pourvoir en cassation contre ladite décision, sa requête est manifestement irrecevable au sens des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Si la requérante se prévaut d’une aggravation de sa situation personnelle, il lui appartient si elle s’y croit fondée, de saisir la caisse d’allocations familiales de l’Hérault d’une demande de remise gracieuse en se prévalant d’un changement dans les circonstances de fait.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Copie sera adressée à la caisse d’allocations familiales de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 22 juillet 2025
La présidente de la 1ère Chambre,
F. Corneloup
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 22 juillet 2025
La greffière,
M. B
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