Annulation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (2), 13 janv. 2026, n° 2402606 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2402606 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 8 février 2024, enregistrée le 13 mars 2024 au greffe du tribunal, la présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Lille a transmis au tribunal la requête présentée par Mme B… A….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Lille le 6 février 2024, Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision du 4 janvier 2024, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le président du conseil départemental du Nord, suivant l’avis de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Nord, a rejeté sa demande d’attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement ».
Elle soutient que :
- en raison de ses douleurs, son périmètre de marche est inférieur à 200 mètres ;
- elle a été opérée à plusieurs reprises de sa hanche gauche ; elle a une prothèse ;
- elle souffre également de sa hanche droite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2024, le président du conseil départemental du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que Mme A… ne remplit pas les critères d’attribution de la carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme Bruneau, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seule sur les litiges énumérés par cet article.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Bruneau a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture d’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A… a présenté le 17 juillet 2023 une demande de carte de mobilité inclusion portant la mention « stationnement ». Sa demande a été rejetée le 5 octobre 2023 par une décision rendue par le président du conseil départemental du Nord, au motif qu’elle ne répondait pas aux critères d’attribution de cette carte. Mme A… a formé le 24 octobre 2023 le recours administratif préalable obligatoire prévu par l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles, lequel a été rejeté par une décision du 4 janvier 2024, dont elle demande au tribunal de prononcer l’annulation.
D’une part, aux termes du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. (…) 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ». Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : « Pour l’attribution de la mention «stationnement pour personnes handicapées », un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ».
D’autre part, l’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; – ou la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : – une aide humaine ; – une prothèse de membre inférieur – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; – ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie (…) ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
Il résulte des dispositions précitées que l’obtention de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » est subordonnée à la démonstration d’une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspondant à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et pouvant se retrouver chez des personnes présentant, notamment, un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales. Tel est le cas lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou a systématiquement recours à une des aides mentionnées pour ses déplacements extérieurs. Il appartient à la personne qui présente devant le juge administratif des conclusions à fin d’annulation d’une décision lui refusant la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » d’établir, par tous moyens et notamment par la production de justificatifs, qu’elle est atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied.
Pour demander l’annulation de la décision lui refusant l’attribution d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement », Mme A… fait valoir qu’elle a subi deux opérations chirurgicales en raison de sa prothèse qu’elle porte au genou gauche. Il résulte de l’instruction, notamment du certificat médical établi par son médecin traitant et joint au dossier adressé à la MDPH tendant à la délivrance d’une carte sollicitée, que Mme A… est sujette à un ralentissement moteur nécessitant des pauses et que son périmètre de marche est limité à une distance inférieure à 100 mètres, sans qu’importe la circonstance que la requérante n’ait pas besoin d’une aide humaine ou technique pour ses déplacements. Dès lors, il y a lieu de reconnaître le droit de Mme A… à la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement », pour une durée qui doit être fixée, dans les circonstances de l’espèce, compte tenu de l’évolution fluctuante de sa santé, à trois ans et, en conséquence, d’annuler la décision du président du conseil départemental du Nord du 4 janvier 2024. Le présent jugement implique la délivrance de cette carte par le président du conseil départemental du Nord dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 4 janvier 2024 prise par le président du conseil départemental du Nord est annulée.
Article 2 : Mme A… a droit à la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement », pour une durée de trois ans. Cette carte lui sera délivrée par le président du conseil départemental du Nord dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au département du Nord.
Copie en sera adressée, pour information, à la maison départementale des personnes handicapées du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Signé
M. Bruneau
Le greffier,
Signé
Dewière
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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