Annulation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 3, 14 oct. 2025, n° 2401759 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2401759 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2024, M. A… C…, représenté par la SCP Hillairaud et Jauvat, avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 20 juin 2024 par lesquelles la préfète de l’Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Allier de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 300 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- cette décision est entachée d’un vice de procédure pour ne pas avoir été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays d’éloignement :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2025, le préfet de l’Allier conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 juillet 2025.
Par des lettres en date du 9 septembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi, dès lors que pour édicter le refus de titre de séjour opposé à M. B…, la préfète de l’Allier s’est fondée sur les dispositions du 1° de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles n’étaient pas applicables à l’intéressé se prévalant de la qualité de parent d’enfant français, dont la situation était ainsi entièrement régie par les stipulations de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 juin 1988.
Une réponse au moyen d’ordre public présentée par M. C… a été enregistrée le 24 septembre 2025 et communiquée.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 juin 1988 en matière de séjour et de travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jurie a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, né le 12 mai 1991 et de nationalité tunisienne, a déclaré être entré en France en janvier 2017. Le 27 décembre 2023, il a sollicité de la préfète de l’Allier, la régularisation de sa situation administrative en se prévalant de sa qualité de parent d’enfant français. Par un arrêté du 20 juin 2024, la préfète de l’Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. Par sa requête, M. C… demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant de la légalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
Aux termes de l’article 10 de l’accord franco-tunisien susvisé : « 1. Un titre de séjour d’une durée de dix ans, ouvrant droit à l’exercice d’une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire (…) / c) Au ressortissant tunisien qui est père ou mère d’un enfant français résidant en France, à la condition qu’il exerce, même partiellement, l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins (…) ».
Aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / (…) / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative (…) ».
Il ressort des mentions de la décision attaquée que pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par l’intéressé, la préfète de l’Allier a retenu que M. C… ne s’était pas conformé à deux précédentes obligations de quitter le territoire, prises à son encontre le 24 novembre 2018 et le 1er juin 2022 et qu’ainsi il ne pouvait, conformément aux dispositions précitées du 1° de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, se voir délivrer un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Toutefois, ces dispositions, qui portent sur les conditions de délivrance des titres de séjour, ne sont dès lors pas applicables à la délivrance de titres de séjour aux ressortissants tunisiens se prévalant de la qualité de parent d’enfant français dont la situation est sur ce point entièrement régie par les stipulations précitées du c de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 juin 1988. Par suite, la préfète de l’Allier ne pouvait, sans méconnaître le champ d’application des dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, se fonder sur ces dernières pour refuser de délivrer le titre de séjour que sollicitait M. C…, ressortissant tunisien, en qualité de parent d’enfant français. Il suit de là que M. C… est fondé à demander l’annulation de la décision de la préfète de l’Allier lui refusant la délivrance d’un titre de séjour.
S’agissant de la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français de la et fixant le pays d’éloignement d’office :
Eu égard à ce qui a été énoncé au point 4 du présent jugement, M. C… est fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour qui lui a été opposée à l’encontre de l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
Il résulte de ce qui précède que les décisions du 20 juin 2024 par lesquelles la préfète de l’Allier a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C…, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
En l’espèce, eu égard au motif d’annulation de la décision refusant à M. C… la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français et des décisions qui en découlent, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet de l’Allier de réexaminer la demande de titre séjour de l’intéressé dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. C… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 20 juin 2024 par lesquelles la préfète de l’Allier a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C…, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Allier de réexaminer la demande de titre séjour de M. C… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de l’Allier.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. D…, président,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Vella, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
Le rapporteur,
G. JURIE
Le président,
M. D…
Le greffier,
P. MANNEVEAU
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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